PPP Contentieux général, 2 septembre 2024 — 24/01169
Texte intégral
Du 02 septembre 2024
72A
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/01169 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC26
Syndic. de copro. RESIDENCE LES GRAVES
C/
[G] [F]
- Expéditions délivrées à Mme [G] [F]
- FE délivrée à Me Sophie PASTURAUD
Le 02/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 02 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. RESIDENCE LES GRAVES [Adresse 4] [Localité 5] syndic en exercice SARL ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me Sophie PASTURAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [G] [F] née le 27 Juin 1972 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [F] est propriétaire des lots n°28 et 70 au sein de la Résidence LES GRAVES, sise [Adresse 4] à [Localité 5], soumise au statut de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES GRAVES, représenté par son Syndic la SARL ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES (ci-après dénommé le « Syndic »), a fait assigner Madame [G] [F] pour l’audience du 03 juin 2024, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner, au paiement des sommes suivantes :
3 064,94 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 15 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,2 000 euros à titre de dommages-intérêts,de dire et juger que les frais exposés par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES GRAVES à compter de la première mise en demeure, seront exclusivement imputables à Madame [G] [F],1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 mars 2024, le remboursement des frais d’huissier été s’il fallait poursuivre une exécution forcée, le droit et la rémunération de l’huissier au titre de l’article 10 de la loi du 12 décembre 1996. A l’audience, le Syndicat des Copropriétaires a maintenu l’intégralité de ses prétentions. Il fait savoir que Madame [G] [F] est une débitrice récurrente des charges de copropriété et qu’elle n’a déféré ni aux mises en demeure ni au commandement de payer. Le Syndicat des copropriétaires ajoute que ce retard de paiement est particulièrement préjudiciable à son équilibre économique.
Madame [G] [F], régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, après vérification de la présence du nom de la destinataire, tant sur la boite aux lettres que sur le tableau des occupants, n’était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les mentions tendant à «dire que», «déclarer», «constater que», «retenir» et «juger que» figurant dans le dispositif des écritures des parties, ne comportent pas de demande et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement et sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer, en application de l'article 5 suivant, mais des moyens ou éléments de fait relevant des motifs articulés au soutien de leurs demandes.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens relevant des motifs.
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Madame [G] [F] qui n’a pas été citée à personne, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par le Syndicat des copropriétaires, par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2, la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-