Référés 10ème chambre, 4 septembre 2024 — 24/01401

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés 10ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01401 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWYM

N° de Minute : 24/498

JUGEMENT

DU : 5 SEPTEMBRE 2024

[I] [A]

C/

[U] [Z]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [I] [A] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [U] [Z], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Anne-Sophie AUDEGOND, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2024

Astrid GRANOUX, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 5 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG 24/1401 PAGE Autorisé par ordonnance du 2 septembre 2024 à assigner « en référé à heure indiquée », M. [I] [A] a, par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, donné assignation à comparaître à Mme [U] [Z], s’agissant de l’organisation des funérailles de Madame [M] [Z], née le [Date naissance 2] 1972, et dont le décès est survenu le [Date décès 4] 2024 à [Localité 6].

M. [I] [A] sollicite : - d’être désigné pour organiser les funérailles et choisir le mode de sépulture de Mme [M] [Z] - subsidiairement désigner Mme [F] pour organiser les funérailles et choisir le mode de sépulture de Mme [M] [Z] - interdire la tenue de la crémation de Mme [M] [Z] prévue le 4 septembre 2024 - condamner Mme [U] [Z] à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Mme [U] [Z] a été citée à étude d’huissier par acte du 3 septembre 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience du 4 septembre 2024.

A l’audience du 4 septembre 2024, M. [I] [A] a comparu assisté de son avocat et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a fait valoir qu’il était le compagnon de la défunte au moment du décès de celle-ci, et qu’il habitait avec elle dans une maison où ils étaient tous deux hébergés par un ami, bien qu’ils ne soient pas domiciliés à la même adresse. Il fait valoir qu’il est à ce titre la personne la mieux qualifiée pour organiser ses funérailles, ou subsidiairement que ce serait alors la fille unique de la défunte, Mme [C] [F].

Il expose avoir accompagné Mme [M] [Z] lors de sa dernière hospitalisation à l’hôpital [Localité 8], puis au CHR de [Localité 6], et indique avoir recueilli ses dernières volontés à cette occasion. Il a fait état de l’attachement de Mme [M] [Z] à l’idée d’être inhumée suivant le rite catholique dont elle était pratiquante, et indique qu’elle était revenue sur le souhait qu’elle avait précédemment pu exprimée d’être incinérée. Il fait valoir la distance qui la séparait du reste de sa famille.

Mme [U] [Z] était pour sa part représentée par son conseil. Par conclusions visées à l’audience, elle a demandé : sa désignation aux fins d’organiser les funérailles de sa fille [M] [Z]la condamnation de M. [A] à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 1900 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la volonté de la défunte était de faire l’objet d’une incinération, comme cela avait été le cas pour son père, décédé en 2017. Elle considère que M. [I] [A] n’avait pas un lien stable et permanent avec Mme [M] [Z]. Elle ajoute que la circonstance que Mme [M] [Z] ait été catholique est inopérante, la foi catholique n’excluant pas la crémation. Elle souligne le préjudice moral qui résulte pour elle de l’action en justice, au vu de l’impossibilité de célébrer les funérailles de sa fille à la date prévue.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024 à 10h.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme de la présente décision

Si l’assignation a été délivrée avec la mention « en référé à heure indiquée », les parties s’entendent à retenir qu’il s’agit là d’une simple erreur matérielle, de sorte que le tribunal statuera par jugement au fond, susceptible d’appel ainsi qu’indiqué au dispositif de la décision.

Sur les demandes relatives à l’organisation des funérailles de Mme [M] [Z]

Il résulte de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 que « tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant a