Chambre 02, 3 septembre 2024 — 22/05057

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 02

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 22/05057 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLUS

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEURS :

M. [P] [V] [Adresse 1] [Localité 13] représenté par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE

Mme [B] [J] [K] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 13] représentée par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [I] [W] [Adresse 2] [Localité 13] représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

Mme [E] [R] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 13] représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Avril 2024 ;

A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 30 août 1990, M. [P] [V] et Mme [B] [J] [K] (ci-après dénommés les époux [V]) ont acquis deux parcelles de terrain cadastrées section ZI n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 10] (désormais section AD n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7]), et situées [Adresse 1] à [Localité 13].

Par acte authentique en date du 4 juillet 1990, M. [I] [W] a acquis deux parcelles de terrain cadastrées section ZI n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 11] (désormais section AD n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5]), et situées [Adresse 2] à [Localité 13].

Les deux actes authentiques prévoient une servitude réciproque au profit des deux fonds.

Courant 2020, les époux [V] se sont plaints de travaux réalisés par leurs voisins, ils ont d’abord fait dresser un constat d’huissier le 17 août 2021, puis le 27 juin 2022.

Ils ont ensuite fait dresser un procès-verbal de rétablissement de limite par un géomètre-expert, qui a été approuvé et signé par les époux [V] ainsi que M. [I] [W] le 12 avril 2022.

Les époux [W] ont également fait dresser un constat d’huissier le 12 octobre 2022.

***

Par acte signifié le 3 août 2022, les époux [V] ont fait assigner les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Lille en vue de les voir condamner notamment à l’élagage de la haie de thuyas ainsi qu’à la démolition des ouvrages installés irrégulièrement sur l’assiette de servitude.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, les époux [V] demandent ainsi au tribunal, au visa des articles 637, 671, 673, 686, 701, 1240 du code civil, de condamner les époux [W] : -à procéder à l’élagage de la haie de thuyas et à la rabattre à une hauteur inférieure à deux mètres, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir ; -à procéder à la démolition des ouvrages installés irrégulièrement sur l’assiette de servitude, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir ; -à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ; -à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens en ce compris les frais relatifs à l’établissement des constats d’huissier.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, les époux [W] demandent au tribunal, au visa des articles 671 et suivants du code de procédure civile ainsi que des articles L.131-1 et suivants et R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : -débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

reconventionnellement, -condamner les époux [V] sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir à entretenir, et en justifier par la production d’une facture d’un professionnel qualifié, la parcelle dont ils sont propriétaires et sur laquelle s’exerce la servitude de passage telle que décrite dans les titres de propriété de chacune des parties ; -condamner les époux [V] à payer à M. [I] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2024.

Elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A t