1ère Chambre Cab1, 5 septembre 2024 — 23/06218

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 05 Septembre 2024

Enrôlement : N° RG 23/06218 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PLY

AFFAIRE : M. [F] [C] (Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ M. [X] [N] (Me Basile PERRON) et autres

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Septembre 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur le Docteur [X] [N] de nationalité Française, chirurgien-orthopédiste, domicilié [Adresse 4]

représenté par Maître Basile PERRON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Philippe CHOULET de L’AARPI INTERBARREAUX “CABINET CHOULET AVOCATS”, avocat plaidant au barreau de LYON

HOPITAL [9] dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BDR dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE :

Faits et procédure :

Le 28 janvier 2010, monsieur [F] [C] a été victime d’un accident de la circulation, à l’origine d’une fracture complexe de la cheville gauche avec subluxation postérieure.

Du 28 au 29 janvier 2010, Monsieur [C] a été hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7]. Le docteur [I] a préconisé son transfert à la clinique [10].

Du 29 au 30 janvier 2010, monsieur [C] a été hospitalisé à la clinique [10] et pris en charge par le docteur [N]. Le 29 janvier 2010, le docteur [N] a réalisé une réduction par manœuvre externe ( immobilisation par résine ) en considérant que la comminution était trop importante pour pratiquer une ostéosynthèse.

Du 10 au 13 février 2010, à la suite d’une radiographie de contrôle au 8ème jour, monsieur [C] a été réhospitalisé à la clinique [10]. Le 11 février 2010, le docteur [N] a réalisé une seconde réduction par manœuvre externe avec pose d’une nouvelle résine. Le 13 février 2010, face à une évolution peu satisfaisante, monsieur [C] a été informé de la nécessité de procéder à une reprise chirurgicale avec pose d’un fixateur externe. Monsieur [C] a refusé cette option thérapeutique et a décidé de quitter la clinique [10] sur décharge et contre avis médical.

Le 23 février 2010, monsieur [C] a été hospitalisé à l’HOPITAL [9] et opéré par le docteur [L] qui a pratiqué une ostéosynthèse du péroné par plaque avec pose de deux broches pour stabiliser le pilon tibial.

Le 1er mars 2020, monsieur [C] a regagné son domicile et bénéficié d’un suivi infirmier.

Du 7 au 9 avril 2010, monsieur [C] a été réhospitalisé à l’HOPITAL [9]. Le 7 avril 2010, monsieur [C] a subi une ablation du matériel d’ostéosynthèse pour désunion cutanée. Il a été décidé d’une immobilisation par botte. Les prélèvements bactériologiques ont révélé la présence de deux bactéries : Escherichia Hermannii et staphylococcus simulans. Le 22 avril 2010, monsieur [C] a été traité par antibiothérapie. À compter du mois de juin 2010, monsieur [C] a bénéficié de séance de kinésithérapie pour une durée de 6mois.

Selon exploit du 27 janvier 2020 monsieur [C] a saisi le juge des référés de ce siège d'une demande d'expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 24 avril 2020. L'expert a déposé son rapport le 6 avril 2021. Ses conclusions sont les suivantes : « L’information préalable dont a bénéficié le patient sur les risques qu’il encourait ont été correctes au prorata des informations possibles en traumatologie. Lors de la prise en charge initiale le29/01/2010, Monsieur [C] n’avait pas de possibilité de se soustraire à l’intervention proposée tant lors de la première réduction qu’à lors de la deuxi