1ère Chambre Cab1, 5 septembre 2024 — 23/06218
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 05 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/06218 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PLY
AFFAIRE : M. [F] [C] (Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ M. [X] [N] (Me Basile PERRON) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [X] [N] de nationalité Française, chirurgien-orthopédiste, domicilié [Adresse 4]
représenté par Maître Basile PERRON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Philippe CHOULET de L’AARPI INTERBARREAUX “CABINET CHOULET AVOCATS”, avocat plaidant au barreau de LYON
HOPITAL [9] dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BDR dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Le 28 janvier 2010, monsieur [F] [C] a été victime d’un accident de la circulation, à l’origine d’une fracture complexe de la cheville gauche avec subluxation postérieure.
Du 28 au 29 janvier 2010, Monsieur [C] a été hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7]. Le docteur [I] a préconisé son transfert à la clinique [10].
Du 29 au 30 janvier 2010, monsieur [C] a été hospitalisé à la clinique [10] et pris en charge par le docteur [N]. Le 29 janvier 2010, le docteur [N] a réalisé une réduction par manœuvre externe ( immobilisation par résine ) en considérant que la comminution était trop importante pour pratiquer une ostéosynthèse.
Du 10 au 13 février 2010, à la suite d’une radiographie de contrôle au 8ème jour, monsieur [C] a été réhospitalisé à la clinique [10]. Le 11 février 2010, le docteur [N] a réalisé une seconde réduction par manœuvre externe avec pose d’une nouvelle résine. Le 13 février 2010, face à une évolution peu satisfaisante, monsieur [C] a été informé de la nécessité de procéder à une reprise chirurgicale avec pose d’un fixateur externe. Monsieur [C] a refusé cette option thérapeutique et a décidé de quitter la clinique [10] sur décharge et contre avis médical.
Le 23 février 2010, monsieur [C] a été hospitalisé à l’HOPITAL [9] et opéré par le docteur [L] qui a pratiqué une ostéosynthèse du péroné par plaque avec pose de deux broches pour stabiliser le pilon tibial.
Le 1er mars 2020, monsieur [C] a regagné son domicile et bénéficié d’un suivi infirmier.
Du 7 au 9 avril 2010, monsieur [C] a été réhospitalisé à l’HOPITAL [9]. Le 7 avril 2010, monsieur [C] a subi une ablation du matériel d’ostéosynthèse pour désunion cutanée. Il a été décidé d’une immobilisation par botte. Les prélèvements bactériologiques ont révélé la présence de deux bactéries : Escherichia Hermannii et staphylococcus simulans. Le 22 avril 2010, monsieur [C] a été traité par antibiothérapie. À compter du mois de juin 2010, monsieur [C] a bénéficié de séance de kinésithérapie pour une durée de 6mois.
Selon exploit du 27 janvier 2020 monsieur [C] a saisi le juge des référés de ce siège d'une demande d'expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 24 avril 2020. L'expert a déposé son rapport le 6 avril 2021. Ses conclusions sont les suivantes : « L’information préalable dont a bénéficié le patient sur les risques qu’il encourait ont été correctes au prorata des informations possibles en traumatologie. Lors de la prise en charge initiale le29/01/2010, Monsieur [C] n’avait pas de possibilité de se soustraire à l’intervention proposée tant lors de la première réduction qu’à lors de la deuxi