1ère Chambre Cab3, 5 septembre 2024 — 22/05258

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/313 DU 05 Septembre 2024

Enrôlement : N° RG 22/05258 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2BAS

AFFAIRE : M. [S] [R] [W]( la SELARL CABINET SAVOYE) C/ M. [C] [T] (la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Septembre 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [S] [R] [W] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] (SARDAIGNE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Angèle SAVOYE de la SELARL CABINET SAVOYE, avocats au barreau de MARSEILLE

CONTRE

DEFENDEURS

Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 1016

L’EQUITE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 084 697 venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 1016

PARTIES INTERVENANTES

LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,

La Compagnie GENERALI IARD, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663 prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la Société GENERALI VIE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 502 062 481, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 290 EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [S] [R] [W], présentant un carcinome prostatique de grade 3 objectivé en novembre 2018, a bénéficié le 21 février 2019 d’une prostatectomie totale avec exérèse d’un ganglion inguinal droit, réalisé par le Docteur [C] [T], chirurgien urologue à l’Hôpital [6] de [Localité 8].

Dans les suites de cette intervention, Monsieur [W] a présenté un déficit du membre inférieur droit en lien avec une atteinte du nerf fémoral droit.

Par ordonnance de référé en date du 6 janvier 2020, le Docteur [B] [N] a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport d’expertise le 30 novembre 2021.

Par ordonnance de référé en date du 6 mai 2022, le Docteur [C] [T] et son assureur LA MEDICALE ont été condamnés solidairement à verser à Monsieur [W] la somme de 250 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif.

Suivant exploit en date du 24 mai 2022, Monsieur [S] [R] [W] a assigné le Docteur [C] [T], son assureur LA MEDICALE et la Caisse d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône devant le tribunal de céans et a sollicité la condamnation solidaire du Docteur [T] et de son assureur LA MEDICALE à lui payer la somme totale de 1 151 033,98 €, outre la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2023, Monsieur [S] [R] [W] réclame la somme totale de 1 137 395.73€ en réparation de son préjudice corporel et maintient le surplus de ses demandes. Y ajoutant, il sollicite que les sommes allouées en principal soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1342-2 du Code Civil.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que les examens réalisés suite à la prostatectomie totale ont évoqué un déficit de flexion de la cuisse et donc des difficultés fonctionnelles affectant la jambe droite sans que n’ait pu être déterminée l’origine de la symptomatologie ; qu’une IRM pelvienne réalisée le 04 juin 2019 a permis de constater une section du nerf fémoral droit nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale avec réalisation d’un greffon, pratiquée le 5 juillet 2019 par le Dr [Z] au sein de l’HOPITAL [6] ; qu’il ressort de l’ensemble des documents médicaux que la section du nerf fémoral droit est survenue à l’occasion de l’intervention chirurgicale réalisée par le Dr [T] le 21 février 2019, et qu’en post-opératoire, malgré la prolongation de la période d’hospitalisa