GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 5 septembre 2024 — 22/01808

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03135 du 05 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01808 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HDM

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [U] [T] née le 07 Juin 1957 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CARPIMKO [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Christine ANDREANI substituée par Maître Isabelle LAURENT-JOSEPH - SELARL JURIS VIEUX PORT, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : DUNOS Olivier ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (dite CARPIMKO) a avisé Mme [U] [T] du rejet de sa demande d’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude du 11 septembre 2019 au 31 octobre 2021.

Par courrier, Mme [U] [T] [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Par décision du 14 avril 2022, la commission a rejeté ce recours en indiquant que la demande de Mme [U] [T] ne pouvait prospérer dans la mesure où sa déclaration était tardive, ayant été faite le 1er octobre 2021, soit plus de 6 mois à compter de la cessation d'activité libérale pour raisons de santé.

Mme [U] [T] a saisi la présente juridiction.

L'affaire a été évoquée le 21 mai 2024.

Mme [U] [T] représentée par son conseil et reprenant ses conclusions, sollicite du tribunal de : condamner la CARPIMKO à lui verser l'allocation journalière d'inaptitude à compter du 13 juin 2019 en invoquer sa bonne foi et à titre subsidiaire de lui verser cette dernière à compter du 8 décembre 2020 sur la base de l'appréciation du médecin conseil de la CARPIMKO ;condamner la CARPIMKO à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (dite CARPIMKO), représentée par son conseil et reprenant ses conclusions, sollicite du tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de confirmer, en conséquence, le refus de versement de l'allocation journalière d'inaptitude du 11 septembre 2019 (91ème jour d'incapacité professionnelle totale) au 31 octobre 2021 inclus. La caisse demande la condamnation de l'assurée à payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus ample des moyens, le tribunal se réfère expressément aux conclusions soutenues oralement conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la la demande d’allocation journalière d’inaptitude :

En application des dispositions de l’article L644-2 du code de la sécurité sociale, à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L642-1 et L644-1 et servant à financer le régime d'assurance vieillesse de base et le régime d'assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins.Un décret détermine les conditions dans lesquelles le mode de calcul de la cotisation et des prestations de ce régime est adapté pour les conjoints-collaborateurs qui y sont affiliés.

Ainsi, il a été institué un régime d’assurance invalidité fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre du groupe professionnel des auxiliaires médicaux.

Les statuts du régime invalidité vieillesse de la CARPIMKO ont été approuvés par les arrêtés ministériels des 10 octobre 1968, 2 avril 1976, 30 décembre 1976, 22 juillet 1977, 24 juillet 1978, 3 juillet 1979, 20 mai 1987, 13 août 1987, 30 décembre 1988, 19 juin 1991, 16 décembre 1991, 25 novembre 1996, 16 octobre 1998, 18 mars 2003, 7 juillet 2006, 29 avril et 4 juillet 2014.

En application de l’article 20 des statuts, pour que l'affilié puisse bénéficier des prestations prévues au 1° de l'article 3, il est nécessaire que la déclaration, selon les modalités pré