1ère Chambre Cab1, 5 septembre 2024 — 23/07772
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 05 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/07772 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XJY
AFFAIRE : Mme [D] [R] épouse [S] (Me Frédéric ASDIGHIKIAN) C/ CPAM DU VAR et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [R] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (83) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS & Associés, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Julie DUFAUT
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
LA MUTUELLE DE LA MEDITERRANEE dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
L’ONIAM - Office National d’Indemnisation des Assidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Le 3 octobre 2005, madame [D] [S], âgée de 46 ans, a été opérée par le professeur [B], à l’[4], intervention réalisée en secteur privé, pour des troubles de la statique pelvienne par voie coelioscopique.
Le 14 octobre 2005, elle a bénéficié d’une nouvelle intervention pour une dilatation urétérale droite, une néphrostomie et la mise en place d’une sonde urétérale.
Le 9 décembre 2005, elle a été opérée pour une occlusion. En raison de la persistance de douleurs abdominales et d’une constipation sévère, madame [S] a bénéficié d’une colectomie totale, réalisée le 15 janvier 2007 par le docteur [H].
Une iléostomie a été réalisée le 27 juin 2007 avant d’être finalisée le 11 mai 2009.
Le 20 septembre 2010, une chambre implantable a été posée en vue de la prochaine intervention.
Le 15 octobre 2010, madame [S] a bénéficié d’un démontage de la promontofixation et d’une hystérectomie. La patiente a présenté une infection de la loge de la chambre implantable et une thrombose veineuse superficielle du membre inférieur droit.
Ces complications ont justifié le retrait de la chambre implantable le 8 juin 2015. Le 10 novembre 2015, elle a bénéficié d’une cholécystectomie.
Madame [S] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’une demande d’indemnisation, le 13 janvier 2015. La CCI a diligenté une mesure d’expertise confiée au professeur [M]. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport, le 18 mai 2015. Par avis en date du 2 juillet 2015, la CCI a ordonné une contre-expertise confiée au professeur [B] et aux docteurs [W] et [L]. Les experts ont procédé à leur mission et ont déposé leur rapport, le 6 janvier 2016. Par avis en date du 11 février 2016, la CCI a diligenté un complément d’expertise confié aux mêmes experts. Le 7 juillet 2016, la CCI a finalement rendu un avis définitif, aux termes duquel elle a conclu, d’une part, que la responsabilité du professeur [B] était engagée au titre d’un défaut d’information et ouvrait droit à la réparation d’un préjudice d’impréparation, et d’autre part, à la survenue de deux accidents médicaux non fautifs ouvrant droit à indemnisation par l’ONIAM. À la suite de cet avis, l’ONIAM a adressé une offre d’indemnisation partielle à hauteur de 58.955 €, dans l’attente de la communication des justificatifs nécessaires à l’indemnisation définitive des préjudices subis. Madame [S] a refusé cette offre.
Par acte en date du 6 avril 2017, madame [S] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, statuant au fond, aux fins de condamnation, d’une part, du professeur [B] à l’indemniser de son préjudice d’impréparation, et d’autre part, de l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices en lien avec les préjudices présentés. Par jugement en date du 26 septembre 2019, le tribunal judiciaire a condamné l’ONIAM à verser la somme de 170.035,88 €