1ère Chambre Cab1, 5 septembre 2024 — 23/07772

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 05 Septembre 2024

Enrôlement : N° RG 23/07772 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XJY

AFFAIRE : Mme [D] [R] épouse [S] (Me Frédéric ASDIGHIKIAN) C/ CPAM DU VAR et autres

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Septembre 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [D] [R] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (83) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS & Associés, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Julie DUFAUT

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DU VAR dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

LA MUTUELLE DE LA MEDITERRANEE dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

L’ONIAM - Office National d’Indemnisation des Assidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Faits et procédure :

Le 3 octobre 2005, madame [D] [S], âgée de 46 ans, a été opérée par le professeur [B], à l’[4], intervention réalisée en secteur privé, pour des troubles de la statique pelvienne par voie coelioscopique.

Le 14 octobre 2005, elle a bénéficié d’une nouvelle intervention pour une dilatation urétérale droite, une néphrostomie et la mise en place d’une sonde urétérale.

Le 9 décembre 2005, elle a été opérée pour une occlusion. En raison de la persistance de douleurs abdominales et d’une constipation sévère, madame [S] a bénéficié d’une colectomie totale, réalisée le 15 janvier 2007 par le docteur [H].

Une iléostomie a été réalisée le 27 juin 2007 avant d’être finalisée le 11 mai 2009.

Le 20 septembre 2010, une chambre implantable a été posée en vue de la prochaine intervention.

Le 15 octobre 2010, madame [S] a bénéficié d’un démontage de la promontofixation et d’une hystérectomie. La patiente a présenté une infection de la loge de la chambre implantable et une thrombose veineuse superficielle du membre inférieur droit.

Ces complications ont justifié le retrait de la chambre implantable le 8 juin 2015. Le 10 novembre 2015, elle a bénéficié d’une cholécystectomie.

Madame [S] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’une demande d’indemnisation, le 13 janvier 2015. La CCI a diligenté une mesure d’expertise confiée au professeur [M]. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport, le 18 mai 2015. Par avis en date du 2 juillet 2015, la CCI a ordonné une contre-expertise confiée au professeur [B] et aux docteurs [W] et [L]. Les experts ont procédé à leur mission et ont déposé leur rapport, le 6 janvier 2016. Par avis en date du 11 février 2016, la CCI a diligenté un complément d’expertise confié aux mêmes experts. Le 7 juillet 2016, la CCI a finalement rendu un avis définitif, aux termes duquel elle a conclu, d’une part, que la responsabilité du professeur [B] était engagée au titre d’un défaut d’information et ouvrait droit à la réparation d’un préjudice d’impréparation, et d’autre part, à la survenue de deux accidents médicaux non fautifs ouvrant droit à indemnisation par l’ONIAM. À la suite de cet avis, l’ONIAM a adressé une offre d’indemnisation partielle à hauteur de 58.955 €, dans l’attente de la communication des justificatifs nécessaires à l’indemnisation définitive des préjudices subis. Madame [S] a refusé cette offre.

Par acte en date du 6 avril 2017, madame [S] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, statuant au fond, aux fins de condamnation, d’une part, du professeur [B] à l’indemniser de son préjudice d’impréparation, et d’autre part, de l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices en lien avec les préjudices présentés. Par jugement en date du 26 septembre 2019, le tribunal judiciaire a condamné l’ONIAM à verser la somme de 170.035,88 €