GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 5 septembre 2024 — 23/00379
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03138 du 05 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00379 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3B7N
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [7] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Monsieur [G] [N] [C] [Adresse 3] [Localité 1] dispensé de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 février 2023, M. [G]-[N] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de faire opposition à une contrainte de l'[7] pour un montant restant de 1335,35 euros au titre de l'année 2019. Cette contrainte a été signifiée le 1er février 2023 et le montant restant dû est de 699,47 euros. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00379.
Le 27 mars 2023, M. [G]-[N] [C] a formé un recours devant la présente juridiction contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse contre la décision de dispense de cotisations au titre des années 2019 et 2021. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01139.
Il a été retenu à l’audience utile du 23 mai 2024.
M. [G]-[N] [C], informé de la date d'audience indiquait par mail du 16 mai 2024 que la contrainte avait été réglée et se désister de ses recours.
L'[7] demande la jonction des deux recours, la validation de la contrainte contestée, la condamnation de M. [G]-[N] [C] au paiement de la somme de 699,47 euros au titre de l'année 2019 et au paiement de la somme de 720,68 euros au titre de l'année 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de prononcer la conjonction des recours RG 23/01139 et RG 23/00379 dans le cadre d'une bonne administration de la justice et la présente procédure se poursuivra sous le numéro RG 23/00379.
Sur la recevabilité:
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, M. [G]-[N] [C] a formé opposition à la contrainte décernée dans le respect du délai de quinze jours imparti et son opposition est déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte :
Les cotisations de sécurité sociale sont portables, et non quérables, et les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de leur date d’exigibilité et jusqu’à leur complet paiement.
En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été disp