GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 5 septembre 2024 — 19/01169

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03134 du 05 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/01169 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V7BY

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Mme [F] [V] (Représentante auprès des Tribunaux)

c/ DEFENDERESSE Madame [Z] [H] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : DUNOS Olivier ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier, Mme [Z] [T] épouse [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 9 novembre 2018 par le directeur de de la sécurité sociale des indépendants PA et signifiée le 12 décembre 2018, pour le recouvrement de 6224,76 euros au titre d'un indu de son conjoint, décédé le 21 mai 2018, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées remise en cause au regard du défaut de résidence permanente et effective en France. Le montant réclamé à ce jour est de 4834,76 euros.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mai 2024.

LA CARSAT Sud Est, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif l’opposition de Mme [Z] [T] épouse [H]

Mme [Z] [T] épouse [H], malgré un renvoi contradictoire à l'audience du 12 mars 2024, n’est pas représentée ni présente à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.

A défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.

En l’espèce, le courrier d’opposition adressé à la juridiction ne comporte aucun moyen de droit ou de fait.

La contestation des sommes réclamées, sans en expliquer les raisons et en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.

Il est en conséquence impossible de déterminer les prétentions de Mme [Z] [T] épouse [H], et la défenderesse ne comparaissant pas en outre à l'audience, le fondement de son recours n’a pu être explicité.

L’exigence de motivation de l’opposition était rappelée et soulignée dans l’acte d’huissier signifié le 15 mai 2023. Par conséquent, et faute de motivation, l’opposition de Mme [Z] [T] épouse [H] doit être déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe à l’instance.

En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable l’opposition formée par Mme [Z] [T] épouse [H] à l’encontre de la contrainte décernée le 9 novembre 2018 relative à l'allocation de solidarité aux personnes âgées perçue par son conjoint sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ;

DIT que ladite contrainte signifiée le 12 décembre 2018 produira son plein et entier effet ;

CONDAMNE Mme [Z] [T] épouse [H] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un moi