1ère Chambre Cab3, 5 septembre 2024 — 22/09524
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/314 DU 05 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/09524 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NBC
AFFAIRE : S.A.R.L. CESSTI( Me Catherine marie DARBIER-VOISIN) C/S.A.S. ZDF (Me Hedy SAOUDI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
S.A.R.L. CESSTI, immatriculée au RCS de TARASCON sous le numéro B 848 915 211, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Monsieur [E] [J] né le 26 Août 1962 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Catherine marie DARBIER-VOISIN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC Avocats, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
CONTRE
DEFENDERESSE
S.A.S. ZDF, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro B 498 765 346, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exerice
représentée par Me Hedy SAOUDI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Jessica LESCURE de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE :
La société CESSTI immatriculée le 4 mars 2019 est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce ; elle importe, exporte et commercialise entre autres des appareils d’instruments scientifiques, photographiques, optiques de mesure, cinématographiques, images, ordinateurs, et tablettes électroniques.
Les associés de la Société CESSTI sont Monsieur [E] [J] qui détient 51% du capital social, et la Société Z.D.F qui en détient 49%.
La Société Z.D.F immatriculée depuis le 13 juin 2007 est quant à elle spécialisée dans la gestion de fonds. Monsieur [O] [J], frère de Monsieur [E] [J], est président de la société Z.D.F.
Suivant exploit en date du 15 septembre 2022, la société CESSTI et Monsieur [E] [J] ont assigné devant le tribunal de céans la société Z.D.F aux fins de : À TITRE PRINCIPAL : -CONSTATER l’accord convenu entre la Société Z.D.F. et Monsieur [E] [J] concernant la cession des titres détenus dans la Société CESSTI. -CONSTATER le retrait soudain et injustifié de la Société Z.D.Fet le non-respect de ses engagements. -ORDONNER la cession forcée des titres détenus par la Société Z.D.F. dans la Société CESSTI au profit de Monsieur [E] [J] aux conditions définies dans l’acte de cession établi par le cabinet FIDAL. -ENJOINDRE à la Société Z.D.F de régulariser les actes de cession. -CONSTATER l’accord convenu entre la Société Z.D.F. et la Société CESSTI concernant la cession des marques déposées par la société Z.D.F. -CONSTATER le retrait soudain et injustifié de la Société Z.D.F. et le non-respect de ses engagements. -ORDONNER la cession forcée des marques déposée par la Société Z.D.F. au profit de la Société CESSTI aux conditions définies dans l’acte de cession des marques établi par le cabinet FIDAL et ENJOINDRE la Société Z.D.F. de régulariser les actes de cession. À TITRE SUBSIDIAIRE : -CONSTATER que les marques ont été créées et imaginées par la Société CESSTI par l’intermédiaire de Monsieur [E] [J]. -PRONONCER l’antériorité et la paternité des marques au profit de la Société CESSTI. -CONSTATER le transfert des marques SIMPLYTAB et CORETOUCH au profit de la Société CESSTI. -ENJOINDRE à la Société Z.D.F. de régulariser les actes de cession. EN TOUT ETAT DE CAUSE : -CONDAMNER la société Z.D.F. à verser à la Société CESSTI la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. -CONDAMNER la société Z.D.F. au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et laisser les dépens à sa charge. -REJETER toutes demandes et écritures adverses.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2024, ils maintiennent leurs demandes.
Ils font valoir que dans le cadre de l’activité de la société CESSTI, les deux frères [J] se sont mis d’accord sur le rôle de chacun : Monsieur [E] [J] devait s’occuper de la gestion et de l’opérationnel, tandis que le financement devait se traduire par un soutien de la Société Z.D.F, dirigée par Monsieur [O] [J] ; que Monsieur [E] [J] s’occupait de la commercialisation, des importations et exportations des produits, du paiement des fournisseurs, de la création d