1/1/2 resp profess du drt, 4 septembre 2024 — 20/02687

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 20/02687 N° Portalis 352J-W-B7E-CR3LY

N° MINUTE :

Assignations du : 29 Mai 2012 25 Avril 2016

JUGEMENT rendu le 04 Septembre 2024 DEMANDERESSE

SELAFA MJA (Mandataires Judiciaires Associés) [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Olivier DEBEINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0504

DÉFENDEURS

La Chambre Nationale des Commissaires de Justice [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Gérard VANCHET de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET-LAHANQUE - GUYOT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0190

Monsieur [N] [R] [Adresse 3] [Localité 8]

Madame [D] [J] [Adresse 3] [Localité 8]

représentés par Maître Catherine GOUET JENSELME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0569 Décision du 04 Septembre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 20/02687 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR3LY

Monsieur [P] [I] [Adresse 4] [Localité 9]

représenté par Maître Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0062

PARTIE INTERVENANTE

S.A.R.L. AAA GROUPE [Adresse 2] [Localité 10]

représentée par Maître Jean-Marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0254

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, Président de formation

Monsieur Éric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,

assistés de Gilles ARCAS, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 15 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Éric MADRE et Madame Lucie LETOMBE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ____________________________

EXPOSE DU LITIGE

La société LLP Marble Art Invest ("la LLP MAI") a été constituée le 30 avril 2008 à Londres. Elle avait pour représentants en France Madame [L] [G] et Monsieur [T] [A]. Elle a été dissoute le 29 décembre 2009.

Décision du 04 Septembre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 20/02687 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR3LY

Le 11 août 2010, la société SAS Marble Art Invest ("la SAS MAI") a été immatriculée en France.

Courant 2010 et postérieurement à sa dissolution la société LLP MAI a proposé à des investisseurs d'acquérir des oeuvres d'art contre l'engagement de les leur racheter passé un délai de trois mois, en leur promettant de réaliser une plus-value de 4%. Le client avait également la possibilité de conserver les oeuvres mais ne bénéficiait pas du versement de la plus-value.

A compter de juillet 2010, la LLP MAI a conclu une convention de séquestre conventionnel des fonds des investisseurs avec Maître [N] [R], exerçant au sein de la SCP [N] [R], [D] [J], Huissiers de justice ("la SCP"). La société SAS Marble Art Invest en a fait de même à compter de novembre 2010.

Chaque investisseur concluait une convention de séquestre avec Maître [R], en sus du contrat de prestation de service conclu avec la LLP MAI. Le séquestre encaissait les fonds des clients de Marble Art Invest, puis lui adressait une partie des fonds après émission d'une facture d'achat de toiles au nom des clients.

Entre août et décembre 2010, la SCP a recueilli la somme de 12 452 250€.

Les fonds collectés n'ont toutefois pas été employés en totalité par les sociétés MAI pour acquérir des oeuvres d'art, mais ont été utilisés pour rémunérer des intermédiaires, pour effectuer des dépenses somptuaires et pour des mouvements de fonds et retraits d'espèce pour les animateurs des sociétés. Aucune des toiles n'a été revendue en dehors du cercle des investisseurs.

Mi-décembre 2010, la SCP a décidé de mettre fin à sa prestation de séquestre, au motif que des oeuvres d'art n'auraient pas été affectées à chaque client et que des fonds auraient été dissipés. Elle a pris l'initiative de rembourser une partie des investisseurs, au moyen des fonds restés en sa possession.

Le 3 février 2011, elle a informé le procureur de la République de ces faits.

Le 9 février 2011, Monsieur [B] [W] a été désigné mandataire ad hoc de la SAS MAI, avec pour mission de la gérer et l'administrer, suite à la démission de ses organes de représentation. Ce mandataire a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 1er avril 2011.

Le 12 avril 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS MAI. Par jugement du 20 décembre 2011, cette procédure a été étendue à la LLP MAI e