PCP JTJ proxi fond, 5 septembre 2024 — 24/02205

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas BROCHE Monsieur [E] [O]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02205 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SMY

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 05 septembre 2024

DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI, société par actions simplifiée, sise [Adresse 2] représentée par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1159

DÉFENDEUR Monsieur [E] [O] demeurant [Adresse 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Françoise THUBERT, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 05 septembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02205 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SMY

EXPOSE DU LITIGE :

M. [O] [E] est copropriétaire de deux caves situées dans l'immeuble du [Adresse 1], constituant les lots 5 et 6 de la Copropriété et cadastrés [Cadastre 4].

Par acte d'huissier de justice en date du 27/03/2024, le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS JEAN CHARPENTIER SOPAGI, a assigné M. [O] [E], aux fins de : - condamnation de M. [O] [E] au paiement de: - la somme de 1398,66 euros pour les charges dues au 11/ 03/2024 , 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 12/10/2023, à parfaire - la somme de 1000 euros de dommages et intérêts - la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens incluant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution . - voir prononcer l'exécution provisoire

L'affaire a été retenue le 22/05/2024.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires élève ses prétentions à la somme de 1640.64 euros au 22/05/2024 , dont 1028.64 euros hors frais. Il fait valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l'article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l'assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965.

Il expose que la dette est ancienne , même si limitée, qu'il ne s'oppose pas à des délais de paiement.

Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété , ainsi qu'au titre des dépens et frais en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] [E] a comparu. Il expose n'avoir pas reçu la convocation du conciliateur de justice et fait part de sa nouvelle adresse. Il indique n'avoir plus eu de contact avec la copropriété depuis 2020, que les charges ont beaucoup augmenté à la suite de travaux . Il indique que sa société est en cours de fermeture , qu'il propose de régler l'arriéré par mensualité de 100 euros à partir de début juin . Il conteste le caractère nécessaires des frais imputés sur son compte, et s'oppose à la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité :

En application de l'article 750-1 du code de procédure civile , eu égard au montant de la demande inférieur ou égal à 5000 euros, le syndicat des copropriétaires a saisi le conciliateur de justice pour une tentative préalable de conciliation.

Mme la conciliatrice de justice a établi un constat de carence le 23/11/2023 en l'absence du défendeur.

Le syndicat des copropriétaires demandeur est recevable à agir.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Le Syndicat des Copropriétaires fournit à l'appui de sa demande: -un extrait de matrice cadastral à jour en 2023 -les procès verbaux d'assemblée générale en date du 26/10/2020, 30/04/2021, 02/06/2022 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - des appels de charges pour les périodes des quatre trimestres 2020, 2021, 2022, 2023, 1er et 2ème trimestre 2024, outre appels travaux ou d'autre nature - la répartition annuelle des charges de l'exercice 2021, 2022 - une lettre de mise en demeure du 12/ 10/ 2023 revenue non réclamée -un décompte des sommes dues entre le 22/ 05/ 2024 et des frais

En vertu de l'article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties