Service des référés, 30 août 2024 — 24/53560

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/53560 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SUK

N° : 1

Assignation du : 17 Avril 2024

[1]

[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 août 2024

par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 2] représenté par son syndic le Cabinet PATRIMOINE IMMOBILIER COPROPRIETE, [Adresse 4] ([Localité 3]

représenté par Maître Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0042

DEFENDERESSE

Madame [E] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 24 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'assignation délivrée le 17 avril 2024 à Madame [E] [Z] par Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], [Localité 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : « JUGER recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 2] ; CONDAMNER Madame [E] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Localité 2] représenté par son Syndic le Cabinet Patrimoine Immobilier Copropriété, la somme provisionnelle de 8.999,33 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 mars 2024, avec intérêt au légal à compter du 9 novembre 2023 pour la somme de 7.900,67 euros, date de la mise en demeure faite par le syndic, et pour le surplus à compter de l’introduction de l’instance ; CONDAMNER Madame [E] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Localité 2] représenté par son Syndic le Cabinet Patrimoine Immobilier Copropriété la somme provisionnelle de 842,08 euros au titre des provisions à échoir pour l’année 2024 ;

CONDAMNER Madame [E] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Localité 2] représenté par son Syndic le Cabinet Patrimoine Immobilier Copropriété, la somme provisionnelle de 470 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; CONDAMNER [E] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Localité 2] représenté par son Syndic le Cabinet Patrimoine Immobilier Copropriété, la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER Madame [E] [Z] en tous les dépens ».

A l'audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], [Localité 2] a indiqué donner son accord à l'octroi de délais de paiement à condition que Madame [E] [Z] se libère de la dette en mensualités égales à la somme de 2.243 euros.

Bien que régulièrement assignée par remise à étude, Madame [E] [Z] n'a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

SUR CE

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (et de son décret d’application n°67-223 du 17 mars 1967) : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionn