2ème chambre 2ème section, 3 septembre 2024 — 23/08282
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 23/08282 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5EM
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Mai 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Septembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [B] [H] [P] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Maître Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1497 et Maître Mathieu TESSIER de la S.E.L.A.S. ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant.
DEFENDEURS A L’INCIDENT
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la S.A.S. [16], représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [18], venant aux droits de la société [17] [Adresse 4] [Localité 11]
représenté par Maître Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0130
Monsieur [C] [H] [P] [Adresse 2] [Localité 9]
Monsieur [J] [H] [P] [Adresse 8] [Localité 10]
Madame [V] [H] [P] épouse [E] [Adresse 6] [Localité 12]
représentés tous trois par Maître Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0017
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Robin VIRGILE, Juge, assisté de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience publique du 18 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Suivant jugement du 18 décembre 2007, le tribunal de grande instance d'Angers a condamné [B] [H] [P] et [X] [I], son épouse, à payer à la société [17] les sommes de 260.260,95 euros outre un intérêt légal majoré de cinq points à compter du 5 décembre 2003, et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel d'Angers suivant arrêt du 24 novembre 2009, lequel a en outre condamné les époux [P] à payer à la société [17] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant arrêt du 5 mars 2019, la cour d'appel d'Angers à condamné [B] [H] [P] à verser à la société [13] la somme de 55.531,53 euros, avec intérêt. Le 26 novembre 2019, cette créance a été cédée par la société [13] à la société [17].
Différentes inscriptions d'hypothèques judiciaires, renouvelées, ont été prises pour garantir les créances issues des condamnations précitées, sur les droits appartenant à [X] [I] et [B] [H] [P] dans un bien sis à [Localité 19] et dans un bien sis, [Adresse 1] à [Localité 10].
Par acte du 22 avril 2014, la société [17] a signifié son opposition au partage successoral de [O] [I], mère de [X] [I].
Par exploits d'huissier en date des 30 mai, 1er juin et des 8 et 9 juin 2023, la société [17] a fait assigner [B], [C], [J] et [V] [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ordonner le partage de l'indivision entre ceux-ci et la licitation du bien sis, [Adresse 1] à [Localité 10] au prix de 500.000 euros.
Par conclusions du 20 novembre 2023 adressées au juge de la mise en état, [B] [H] [P] a élevé un incident tendant à titre principal au sursis à statuer dans l'attente du partage de l'indivision de [X] [I], et à titre subsidiaire à l'irrecevabilité de la demande en partage.
Le 31 janvier 2024, la société [17] a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS les créances détenues sur les époux [H] [P].
Par conclusions du 14 mars 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS est intervenu volontairement à l'instance.
Le 10 mai 2024, le juge de la mise en état a adressé le message suivant par voie électronique :
« Dans la perspective de l’audience du 18 juin 2024 le fonds commun de titrisation ABSUS est invité à régulariser avant le 31 mai 2024 ses conclusions en date du 14 mars 2024, en ce que conformément à l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ne peut être saisi que de conclusions lui étant spécialement adressées, qu’il apparaît que le dispositif desdites conclusions est adressé au tribunal (« il est demandé au tribunal »), et qu’il contient, outre le rejet de la demande de sursis à statuer et des fins de non-recevoir lui étant opposées, des demandes qui semblent relever manifestement du fond et donc du tribunal, et non du juge de la mise en état (annulation d’une clause, demande en partage, ordonner la licitation). A défaut, le fonds commun de titrisation est invité à s’expliquer sur le pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour connaître de ces demandes au regard des articles 781 et 789 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2024, [B] [H] [P] demande de : « Déclarer FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits d