PS ctx protection soc 2, 5 septembre 2024 — 22/01621

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/01621 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGXW

N° MINUTE :

Requête du : 01 Juin 2022

JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [E] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] ALGERIE Non comparant

DÉFENDERESSE

C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Mme [L] [J] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Juge Monsieur TURUS, Assesseur Monsieur LEJOSNE, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.

Décision du 05 Septembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/01621 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGXW

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 1er juin 2022 monsieur [E] [T] a saisi le tribunal pour contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la Caisse d'assurance vieillesse (ci-après la CNAV) de son recours portant sur le refus de lui attribuer une majoration de sa pension de retraite vieillesse pour tierce personne.

La CNAV demande au tribunal de débouter monsieur [T].

Monsieur [T] ne s’est pas présenté.

La CNAV a été entendue en ses observations.

SUR CE :

Monsieur [T], qui bénéficie d’une pension de retraite au taux normal assortie de la majoration pour enfants à effet du 1er février 2013, a sollicité l’attribution de la majoration pour tierce personne.

L’article L355-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’« Une majoration pour aide constante d’une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d’invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l’article L341-4 et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d’invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l’âge auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé ».

Monsieur [T], qui n’a pas comparu pour soutenir sa demande, n’a apporté aucun élément pour justifier qu’il serait fondé à bénéficier de la majoration pour tierce personne dans la mesure où il n’est pas titulaire d’une retraite au titre de l’inaptitude au travail ou substituée à une pension d’invalidité.

En conséquence il y a lieu de débouter monsieur [T] de son recours.

PAR CES MOTIFS:

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

DEBOUTE monsieur [T] irrecevable

CONDAMNE monsieur [T] aux dépens éventuels

Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 22/01621 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGXW

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [E] [T]

Défendeur : C.N.A.V.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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