PCP JTJ proxi fond, 5 septembre 2024 — 24/02206

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin JAMI Monsieur [Z] [S] Monsieur [K] [S]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02206 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SM2

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 05 septembre 2024

DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], Représenté par son syndic le Cabinet AGENCE ETOILE - PARIS 10 MAGENTA dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811

DÉFENDEURS Monsieur [Z] [S] demeurant [Adresse 3] représenté par M. [K] [S], muni d’un pouvoir

Monsieur [K] [S] demeurant [Adresse 6] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Françoise THUBERT, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 05 septembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02206 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SM2

EXPOSE DU LITIGE :

M. [S] [Z] et M.[S] [K] sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire d'un appartement et d'une cave situés dans l'immeuble du [Adresse 1], constituant les lots 17 et 42 de la Copropriété et cadastrés AL [Cadastre 4].

Par acte d'huissier de justice en date du 27/03/2024, le syndicat des Copropriétaires de l’nsemble immobilier sis [Adresse 1] , représenté par son syndic le Cabinet AGENCE ETOILE - PARIS 10 MAGENTA, a assigné M. [S] [Z] et M.[S] [K], aux fins de : - condamnation solidaire de M. [S] [Z] et M.[S] [K] au paiement de: - la somme de 1580,84 euros pour les charges dues au 1er trimestre 2024 inclus, avec application de l'article 1343-2 du Code Civil - la somme de 3500 euros de dommages et intérêts - la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. - voir rappeler l'exécution provisoire de droit et dire n'y avoir lieu de l'écarter

L'affaire a été retenue le 22/05/2024.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur se désiste de sa demande principale au titre des charges et frais dus au 1er trimestre 2024 inclus, la dette étant soldée. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive des copropriétaires qui cause un préjudice distinct à la Copropriété , ainsi que la demande au titre des dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires ajoute que le nom des défendeurs figure sur la boîte aux lettres , que les paiements ont été faits après l'assignation seulement, que la preuve du courrier RAR de M. [S] [Z] n'est pas produite.

M. [S] [Z] a été représenté par M.[S] [K] qui a comparu.

M.[S] [K] expose que son père a une adresse indiquée dans l'acte de vente de 2016, que lui-même ne réside plus dans les lieux depuis fin 2022. Il indique que M. [S] [Z] a adressé une LRAR en avril 2024 avec son adresse, et qu'il a lui, envoyé un mail. M.[S] [K] précise que sur la boîte aux lettres figure bien le nom de [S] et son prénom, mais pas le prénom de son père. Il précise avoir payé les charges dues le 5 avril 2024 ( incluant celles du 2ème trimestre, soit un total de 1912.81 euros ) , tandis que M. [S] [Z] a réglé les frais imputés de 110 et 120 euros et les dépens de 109.41 euros. Ils s'opposent à la demande de dommages et intérêts , faute de fondement et à la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, en équité, qui n'est pas proportionnée. En délibéré, sur autorisation, le syndicat des copropriétaires a communiqué la clause de solidarité du règlement de copropriété pour les indivisaires et titulaires de droits en usufruit et nue-propriété.

DISCUSSION :

Sur le désistement de la demande en paiement de l'arriéré :

Le Syndicat des Copropriétaires fournit à l'appui de sa demande : -un extrait de matrice cadastral à jour en 2023 -les procès verbaux d'assemblée générale en date du 28/06/2022, 08/06/2023 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 8/ 06/ 2023 - des appels de charges pour les périodes des 3ème et 4ème trimestre 2023, 1er trimestre 2024, outre appels travaux ou d'autre nature - la répartition annuelle des charges de l'exercice 2022 - une lettre de mise en demeure du 6/ 12/ 2023 -un décompte des sommes dues entre le 08/06/2023 et le 22/ 05/ 2024 et des frais

En vertu de l'article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnel