4ème chambre 1ère section, 3 septembre 2024 — 19/09652
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 19/09652 N° Portalis 352J-W-B7D-CQQTT
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Août 2019
JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2024 DEMANDERESSES
S.A.R.L. HOLDING [F] FINANCE [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Arnaud MOLINIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
S.A.R.L. RENTAMAT [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Me Arnaud MOLINIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
DÉFENDERESSES
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (nom commercial : CGI FINANCE) [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2070
S.A. GENERALI IARD [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Solène BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E112, avocat postulant, et par Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Décision du 03 Septembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 19/09652 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQQTT
S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 7] défaillant
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. HRFI [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Arnaud MOLINIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 10 septembre 2014, la SARL RENTAMAT a conclu un contrat de location avec option d’achat avec la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (ci-après la société CGL), portant sur un véhicule neuf « Mercedes CLS2 BK AMG BA » vendu par la société Etoile du Rhône et ultérieurement immatriculé [Immatriculation 11]. Le contrat prévoyait le paiement de loyers mensuels s’élevant à la somme de 3.298,35 euros TTC pendant 60 mois, comprenant la cotisation d’un montant de 141,23 euros prévue au titre de l’assurance « Protection pécuniaire » souscrite le même jour, par l’intermédiaire de la société FINASSURANCE, auprès de la SA COVEA FLEET, aux droits de laquelle vient désormais la SA MMA IARD (ci-après « MMA »). La société HOLDING [F] FINANCE et M. [B] [F] se sont portés cautions solidaires au profit de la société RENTAMAT du contrat de location précité. Le 17 décembre 2015, la société HOLDING [F] FINANCE a assuré le véhicule Mercedes susvisé par la souscription d’un contrat d’assurance « flottes automobiles entreprises » auprès de la SA GENERALI IARD prenant effet le 1er janvier 2016. Le 2 février 2016, le véhicule Mercedes conduit par M. [F] a été impliqué dans un accident grave de la circulation. Par un arrêt du 27 mai 2021 infirmant partiellement la décision prise par le tribunal correctionnel de Tarascon, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré M. [F] coupable des chefs d’homicide involontaire et de blessures involontaires, l’a condamné à la peine de 5 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis, outre une amende délictuelle de 15.000 euros et l’annulation de son permis de conduire, et a ordonné la restitution du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 11] à la société CGL. Cet arrêt est devenu définitif, le pourvoi en cassation de M. [F] portant sur les dispositions pénales n’ayant pas été admis par décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 novembre 2022. C’est dans ce contexte que par actes d’huissiers du 2 août 2019, la SARL HOLDING [F] FINANCE et la société RENTAMAT ont assigné la société GENERALI IARD et la société CGL, aux fins d’obtenir une indemnisation à la suite du sinistre résultant de l’accident, conformément au contrat d’assurance « flottes automobiles entreprise », ainsi qu’un remboursement des loyers indûment réglés. Par conclusions du 26 mars 2021, la société HRFI est intervenue volontairement à l’instance, indiquant être la société réellement concernée, utilisant le nom commercial HOLDING [F] FINANCE. Par acte d’huissier du 30 mars 2021, la société HRFI et la société RENTAMAT ont assigné MMA en intervention forcée pour bénéficier de l’indemnisation due en exécution du contrat d’assurance de protection pécuniaire. Par ordonnance du 12 octobre 2021, les affaires ont été jointes. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, les sociétés RENTAMAT, HRFI et HOLDING [F] FINANCE demandent au tribunal de : « Vu les articles L. 114-1, L. 141-4, L. 520-1 et R. 112-1 du code des assurances, Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil applicable à la cause, Vu l’article 1984 du code civi