PCP JCP référé, 5 septembre 2024 — 24/02279

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 05/09/2024 à : Maitre Paul-emile BOUTMY

Copie exécutoire délivrée le : 05/09/2024 à : Maître Charlotte MOCHKOVITCH

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/02279 N° Portalis 352J-W-B7I-C4EVM

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 septembre 2024

DEMANDEURS

Madame [K] [L] épouse [T], demeurant [Adresse 3] Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 3] représentés par Maitre Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D524

DÉFENDERESSE

La Société LCL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0056

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 juin 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 5 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 05 septembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02279 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EVM

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [T] et Mme [K] [L] épouse [T] ont souscrit auprès de la société LCL, selon offre du 29 mai 2019, un prêt n°50004236F0BF11GH d’un montant de 462.176 € afin de financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement auprès de la société SCCV DUO 102 KERAUTRET d’un appartement avec terrasse et toit terrasse ainsi que d’une place de parking situés dans un ensemble immobilier « DUO HARMONY», [Adresse 1]

A la suite de la livraison de l’appartement, les époux [T] ont mandaté un commissaire de justice pour constater divers désordres, lequel a dressé un procès-verbal le 23 juin 2023.

Les époux [T] ont assigné la société SCCV DUO 102 KERAUTRET ainsi que la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur CNR et DO, la société MT CORPORATION et la société M2O devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny qui par ordonnance du 18 janvier 2024 a désigné un expert judiciaire afin de décrire les désordres et malfaçons et de déterminer les responsabilités encourues.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, les époux [T] ont fait assigner la société LCL en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir la suspension du remboursement des échéances dues par eux au titre dudit prêt, à titre principal jusqu'à l’issue du litige les opposant à la société SCCV DUO 102 KERAUTRET, à titre subsidiaire, pendant 24 mois et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, les époux [T] font valoir que la possibilité de suspendre les échéances du prêt est offerte au juge des contentieux de la protection par les dispositions de l'article L.313-44 du code de la consommation ainsi que par les dispositions des articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil.

A l'audience du 24 juin 2024, les époux [T] étaient représentés par leur conseil qui a soutenu oralement les demandes formées dans l'acte introductif d'instance.

La société LCL, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues à l'audience au titre desquelles elle sollicite, à titre principal, le débouté des demandes formées par M. [C] [T] et Mme [K] [L] épouse [T] et subsidiairement si la suspension des échéances du prêt devait être octroyée, le maintien du taux d'intérêt contractuel pendant la période de suspension, la circonscription de la suspension aux délais les plus courts possibles et le maintien des cotisations d’assurance. Elle sollicite en outre la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir que les dispositions de l'article L.313-44 du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer au présent cas au motif d’une part que L.313-44 du code de la consommation ne vise pas la vente en l'état futur d'achèvement et d’autre part qu’il n’existe pas de procédure au fond entre les parties. Subsidiairement, la banque soutient que le juge a la faculté et non l'obligation de suspendre les échéances du prêt que cette faculté s'apprécie au regard de la situation des emprunteurs lesquels ne justifient pas d’une situation ne leur permettant pas de faire face aux échéances du prêt.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Décision du 05 septembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02279 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EVM

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de suspension des échéances du crédit jusqu’à l’issue du litige opposant les demandeurs à la société SCCV