PCP JTJ proxi fond, 5 septembre 2024 — 24/01882
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yohanna WEIZMANN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01882 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NAX
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 05 septembre 2024
DEMANDERESSE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la Société PARIS GESTION TRANSACTION DE BIEN - GTB, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0242
DÉFENDEUR Monsieur [H] [B] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Françoise THUBERT, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 05 septembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01882 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NAX
EXPOSE DU LITIGE
M.[B] [H] est copropriétaire d'une chambre et d'une cave situés dans l'immeuble du [Adresse 3], constituant les lots 15 et 22 de la Copropriété et cadastrés AS [Cadastre 1].
Par acte d'huissier de justice en date du 12/03/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la société PARIS GESTION TRANSACTION DE BIEN-GTB, a assigné M.[B] [H], aux fins de : - condamnation de M.[B] [H] au paiement de: - la somme de 4049,78 euros pour les charges et frais dus au 20/ 02/ 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 22/ 08/ 2022, et de l'assignation pour le surplus, et de toute somme à parfaire au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965 - la somme de 2500 euros de dommages et intérêts - la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. - voir ordonner l'exécution provisoire
L'affaire a été retenue le 22/ 05/2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l'article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l'assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété.
M. [B] [H] n'a pas comparu ni été représenté, et a été assigné, selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION :
Sur l'assignation et la recevabilité :
M. [B] [H] a été régulièrement assigné à l'adresse de son domicile où lui sont envoyés les appels de charges, et l'action du syndicat des copropriétaires est recevable envers le copropriétaire
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Le Syndicat des Copropriétaires fournit à l'appui de sa demande : -un extrait de matrice cadastrale à jour en 2023 -les procès verbaux d'assemblée générale en date du 29/09/2020, 18/10/2021,09/11/2021,30/11/2022, 12/07/2023, 22/11/2023,25/01/2024 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 22/ 11/ 2023 - des appels de charges pour les périodes des 4ème trimestre 2020, quatre trimetres 2021, 2022, 2023, 1er trimestre 2024, outre appels travaux ou d'autre nature - la répartition annuelle des charges de l'exercice 2019,2020,2021,2022 - une lettre de mise en demeure du 22/ 08/ 2022, 30/11/2022, 15/11/2023, 15/12/2023, 15/01/2024 -un décompte des sommes dues entre le 29/09/2020 et le 20/ 02/ 2024 et des frais
En vertu de l'article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Au titre des charges entre le 29/09/2020 et le 20/ 02/ 2024, il est dû la somme de 3533,78 euros, appel du 1 er trimestre 2024 , fonds travaux Alur et ajustement avance permanente inclus.
En vertu de l'article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont