19ème chambre civile, 3 septembre 2024 — 15/03164

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

19ème chambre civile

N° RG 15/03164

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Décembre 2008 03 et 04 Novembre 2009 22 Avril 2011

DEBOUTE

[Z]

JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [F] [N] [Adresse 9] [Localité 2]

représenté par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0220

DÉFENDERESSES

MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCES [Adresse 10] [Localité 8]

représentée par Maître Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0023

LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] Hôpital [13] [Adresse 12] [Localité 2]

représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant, et par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0042

Décision du 03 Septembre 2024 19ème chambre civile N° RG 15/03164

PACIFICA [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Maître Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046

S.A. GENERALI ASSURANCS IARD (GENERALI VIE) [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Olivia RISPAL CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0516

CPAM DE LA CHARENTE [Adresse 4] [Localité 1]

non représentée

Société CARMF [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #G0759

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Présidente de la Formation

Madame Géraldine CHABONAT, Juge Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire Assesseurs,

Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 28 Mai 2024 présidée par Géraldine CHARLES, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [N] a été victime, le 08 octobre 2006, d’un accident de la circulation routière alors qu’il était passager transporté dans un véhicule conduit par son épouse et assuré par la Mutuelle de [Localité 11] Assurance qui a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [K] et assuré par la société PACIFICA.

Il a présenté un traumatisme crânien sans véritable perte de connaissance, un traumatisme thoracique, une plaie du scalp, une fracture du pouce droit, un traumatisme abdominal, un traumatisme du membre inférieur droit avec fracture du fémur droit et de du toit du cotyle droit.

Il exerçait la profession de chirurgien, praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 2] et également en libéral.

Procédure Par acte du 22 décembre 2008, Monsieur [F] [N] a assigné devant la 19e chambre du tribunal de grande instance de Paris la Mutuelle de Poitiers Assurances, la société PACIFICA la CPAM de Charente pour solliciter la réparation de son préjudice corporel à la suite de l’accident de la circulation routière du 8 octobre 2006 dont il a été victime.

Par ordonnance du 6 octobre 2009, le juge de la mise en état du tribunal de céans a ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [C], a mis hors de cause l’APPA et a rejeté la demande de provision formulée par Monsieur [F] [N].

Par acte des 03 et 04 novembre 2009, Monsieur [F] [N] a appelé en cause le centre hospitalier de [Localité 2] (son employeur, tiers payeur) et la société GENERALI VIE (auprès de laquelle il a souscrit un contrat prévoyance volontaire), puis par acte du 22 avril 2011, Monsieur [F] [N] a appelé à la cause la caisse autonome de retraite des médecins de France (CRAMF-en sa qualité d’organisme social, gestionnaire des régimes obligatoires de prévoyance et de retraite des médecins exerçant à titre libéral).

Par ordonnance du 14 septembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de céans a condamné in solidum la Mutuelle de Poitiers Assurances et la société PACIFICA à verser une provision de 150 000€ à Monsieur [F] [N].

L’expert a déposé son rapport le 6 août 2010, duquel il ressort notamment des souffrances endurées de 6 sur 7, une consolidation au 5 janvier 2010, un préjudice esthétique de 3,5 sur 7, un déficit fonctionnel permanent de 54%, un préjudice sexuel et une inaptitude à la reprise d’une activité chirurgicale.

Par jugement du 19 février 2013, le tribunal de céans a : - condamné in solidum la Mutuelle de [Localité 11] Assurances et la compagnie PACIFICA ASSURANCES au paiement des sommes suivantes : - 769 095,57€ à Monsieur [F] [N] - 72 041,92€ à la CARMF - 237 918,11€ au Centre hospitalier de [Localité 2] au titre de sa créance sur les pertes de gains professionnels antéri