4ème chambre 1ère section, 3 septembre 2024 — 22/00482

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/00482 N° Portalis 352J-W-B7F-CVYYJ

N° MINUTE :

Assignation du : 30 Décembre 2021

JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [D] [W] exerçant sous l’enseigne LABOR-LIBER [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sarah CHANU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0787

DÉFENDERESSE

Association AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE [Adresse 1] [Localité 4] (CANADA) représentée par Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN1701

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Chloé GAUDIN, Greffier lors des débats et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition Décision du 03 Septembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/00482 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYYJ

DÉBATS

A l’audience du 14 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

A compter de l'année 2006, M. [D] [W], entrepreneur individuel exerçant son activité de prestataire de services informatiques sous l'enseigne Labor-Liber, a effectué diverses prestations pour le compte de l’Agence universitaire de la francophonie (ci-après l'AUF), organisation internationale de droit québécois ayant pour objectif de promouvoir la francophonie dans le monde.

A compter du 7 août 2017, M. [W] a été embauché par l'AUF en qualité d'analyste développeur en contrat de travail à durée indéterminée.

Par courrier électronique du 18 décembre 2017, M. [W] a sollicité le règlement de cinq factures, deux relatives à des prestations effectuées en 2015 et 2016 et les trois autres à des prestations de l'année 2017.

Après plusieurs relances de M. [W], notamment une mise en demeure adressée par l'intermédiaire de son conseil le 26 juin 2018, l'AUF a procédé, le 3 juillet 2018, au règlement des factures du 23 décembre 2015 et du 28 novembre 2016.

Les parties n'étant pas parvenues à mettre un terme au différend les opposant sur le surplus des factures, M. [W] a, par acte extra-judiciaire du 30 décembre 2021, fait citer l’AUF devant ce tribunal.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2023, M. [W] demande au tribunal de :

« Vu les articles 1103, 1104 et 1710 du Code Civil, Condamner l’Agence Universitaire de la Francophonie à payer à [D] [W] exerçant sous l’enseigne LABOR-LIBER la somme de 11.024 euros HT, soit 13.228 euros TTC en règlement des factures LL_F20171201, LL_F20171202 et LL_F20171203 ; Vu l’article 1343-2 du Code Civil, Ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme de 11.024 euros HT à compter du 18 avril 2018 ; Condamner l’Agence Universitaire de la Francophonie à payer à [D] [W] exerçant sous l’enseigne LABOR-LIBER la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Débouter l’Agence Universitaire de la Francophonie de l’ensemble de ses demandes.

Condamner l’Agence Universitaire de la Francophonie aux entiers dépens de l’instance. ».

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 avril 2023, l’AUF demande au tribunal de :

« Vu l’article 1353 du Code civil, Vu la jurisprudence en vigueur, Vu les pièces versées aux débats, - JUGER que les demandes de Monsieur [D] [W] sont mal fondées ; - DEBOUTER Monsieur [D] [W] de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Monsieur [D] [W] à verser à l’Association Agence Universitaire de la Francophonie la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil et aux entiers dépens de l’instance ; ».

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande en paiement de M. [W]

M. [W] fait valoir pour l'essentiel que les trois factures dont il sollicite le paiement cor