PCP JTJ proxi fond, 5 septembre 2024 — 24/02308
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : La société MIRIAM IMMO
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent SALEM
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02308 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T7S
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 05 septembre 2024
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PRINCIPAL de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] sis [Adresse 5] et [Adresse 2], Représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE [Localité 6] ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1392
DÉFENDERESSE La société MIRIAM IMMO dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Président assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Françoise THUBERT, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 05 septembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02308 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T7S
EXPOSE DU LITIGE :
La société MIRIAM IMMO est copropriétaire d'un appartement, d'un parking et d'une cave situés dans l'immeuble du [Adresse 5] et [Adresse 2], constituant les lots 734, 2343,842 de la Copropriété et cadastrés AE [Cadastre 1].
Par acte d'huissier de justice en date du 3/04/2024, le syndicat des Copropriétaires principal de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] sis [Adresse 5] et [Adresse 2] , représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 6] ILE DE FRANCE, a assigné la société MIRIAM IMMO, aux fins de : - condamnation de la société MIRIAM IMMO au paiement de: - la somme de 3405,16 euros pour les charges et frais dus au 1/ 01/ 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3/ 04/2024 - la somme de 2000 euros de dommages et intérêts - la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été retenue le 22/05/2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l'article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l'assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Il précise que deux jugements ont été rendus précédemment les 09/10/2014 et 18/11/2019 pour des impayés.
Il soutient que la clause d'imputation des frais de relance au copropriétaire défaillant contenue au contrat de syndic est valable, que le règlement de copropriété qui comporte une clause d'imputation permet de condamner le copropriétaire défaillant aux frais d'avocat. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété.
La société MIRIAM IMMO n'a pas comparu ni été représentée, bien qu'assignée selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION :
Sur l'assignation et la recevabilité :
La société MIRIAM IMMO a été régulièrement assignée à l'adresse de son siège social où lui sont envoyés les appels de charges, et l'action du syndicat des copropriétaires est recevable envers le copropriétaire.
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Le Syndicat des Copropriétaires fournit à l'appui de sa demande : -un extrait de matrice cadastral à jour en 2023 -les procès verbaux d'assemblée générale en date du 09/06/2021, 14/06/2022 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 9/ 06/ 2021 - des appels de charges pour les périodes des 3ème et 4ème trimestre 2022, quatre trimestre 2023, 1er trimestre 2024, outre appels travaux ou d'autre nature - la répartition annuelle des charges de l'exercice 2021,2022 - une lettre de mise en demeure du 23/ 08/ 2023 et une précédente mise en demeure du 12/05/2023, relances du 01/06/2023 et 11/08/20023 - le jugement du juge de proximité de PARIS 19ème du 09/10/2014 et le jugement du tribunal d'instance de PARIS du 18/11/2019 -un décompte des sommes dues entre le 23/06/2022 et le 7/ 03/ 2024 et des frais En vertu de l'article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part