PS ctx protection soc 2, 5 septembre 2024 — 22/03267

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/03267 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVPJ

N° MINUTE :

Requête du :

22 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2024 DEMANDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Mme [K] [Y] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Monsieur TURUS, Assesseur Monsieur LEJOSNE, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.

Décision du 05 Septembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/03267 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVPJ

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES : Le 22 décembre 2022 monsieur [O] [F] a formé opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 15 décembre 2022 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] (ci-après la CPAM) pour le montant de 28 025,00 euros,

La CPAM demande au tribunal de débouter monsieur [F]. Les parties ont été entendues en leurs observations.

SUR CE :

la CPAM expose qu’à l’occasion de son activité de pharmacien [F] a bénéficié de deux aides pour perte d’activité dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé (ci-après DIPA) soit les sommes de 15 000 euros et de 25 000 euros.

Le 14 septembre 2021 la CPAM lui a notifié un indu de 28 025,00 euros.

Le DIPA a été mis en place par l’ordonnances du 2 mai, qui a institué une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid 19, l’ordonnance du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant et adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie et le décret du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide. Monsieur [F] ne conteste ni le montant des sommes perçues à ce titre soit 40 000euros, ni le calcul de la CPAM concernant le montant de l’aide qu’il était en droit de recevoir soit 11 975,00 euros.

Il en résulte un indu de 28 025,00 euros justifiant à défaut de remboursement la mise en œuvre d’une contrainte.

Le tribunal constate que la contrainte est régulière en sa forme, justifiée dans son montant et exigible.

Monsieur [F] sera donc débouté de son recours en opposition et la contrainte validée en son entier montant.

Monsieur [F] réitère une demande de remise totale ou partielle de sa dette, demande, qui, d’une part, ne s’inscrit pas dans le cadre des cotisations de sécurité sociales, d’autre part, ne relève pas de la compétence du tribunal.

En conséquence il y a lieu de débouter monsieur [F] de cette demande.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

RECOIT monsieur [F], DEBOUTE monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,

VALIDE la contrainte en son entier montant soit 28 025,00euros,

CONDAMNE monsieur [F] aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 22/03267 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVPJ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Défendeur : M. [O] [F]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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