Service des référés, 5 septembre 2024 — 24/52846
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/52846 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SEF
N° : 5
Assignation du : 18 Avril 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 septembre 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
La S.A.S. Cabinet HOMELAND, es qualité de Syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS - #E1811
DEFENDERESSE
Le CABINET DENIS ET COMPAGNIE, SAS [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Véronique BEAUR de la SELASU VERONIQUE BEAUR AVOCAT SELASU, avocats au barreau de PARIS - #B0427
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
L’immeuble sis [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété et a comme syndic la société CABINET HOMELAND, désignée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 septembre 2023. Le précédent syndic était la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE. Se prévalant de l’absence de communication par l’ancien syndic de l’ensemble des documents afférents à l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 9ème représenté par son syndic en exercice la société CABINET HOMELAND a, par exploit du 18 avril 2024, fait assigner la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE au visa des articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 34 du décret du 17 mars 1967 et 834 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir : « ordonner au cabinet DENIS ET COMPAGNIE, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de restituer au cabinet HOMELAND, ès qualité de syndic de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6], l’ensemble des documents concernant la copropriété, et notamment : le carnet d’entretien de la copropriété,les dossiers des travaux en cours, dont factures, appels de fonds, devis et honoraires pris par l’ancien syndic,les dossiers des sinistres en cours,les dossiers des litiges en cours,le DOE (dossier des ouvrages exécutés), les correspondances avec les copropriétaires,numéro ICS,Grands Livres pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 (daté du jour de la remise),Balances pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 (daté du jour de la remise),relevés des dépenses pour les exercices 2019, 2020 et 2024 (daté du jour de la remise),rapprochements bancaires et relevés bancaires des exercices 2023 et 2024,détail avance trésorerie et fonds travaux ALUR,factures 2022, 2023 et 2024,factures comptabilisées non réglées et factures non comptabilisées à régler,liste des clés de répartition par lots,compteurs : numéros, affectation par lots et relevés sur 3 ans,liste des mutations,cartes de propriété,condamner le cabinet DENIS ET COMPAGNIE à payer au cabinet HOMELAND la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,rappeler que l’exécution provisoire est de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter pour quelque motif que ce soit ».A l’audience du 20 juin 2024 le demandeur, représenté, indique avoir reçu quelques-uns des documents demandés mais que d’autres restent manquants, de sorte qu’il maintient l’intégralité de ses demandes. La société CABINET DENIS ET COMPAGNIE dépose des conclusions qu’elle soutient oralement et demande au juge des référés de : lui donner acte de sa remise de documents,lui accorder un délai de 15 jours pour remettre au cabinet HOMELAND les pièces manquantes, soit :Grands Livres pour les exercices 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 (daté du jour de la remise) : 25/01/2024Balances pour les exercices 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 (daté du jour de la remise)rapprochements bancaires et relevés bancaires des exercices 2023 et 2024,diminuer le montant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.Les parties ont été autorisées à produire, pour le 30 août 2024 au plus tard, une note en délibéré afin d’actualiser les demandes compte-tenu de la régularisation en cours invoquée par la défenderesse. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures des parties et aux notes d’audience.
MOTIFS Sur la demande principale
L’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que: « En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l'hypothèse où l'ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. » La transmission précitée doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif des pièces en application de l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967. L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être identifiés. En l'espèce, l’assemblée générale des copropriétaires du 7 septembre 2023 a désigné le cabinet HOMELAND en qualité de syndic, en remplacement du cabinet DENIS ET COMPAGNIE. Par courriers recommandés des 16 octobre et 22 décembre 2023, le cabinet HOMELAND puis le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ont sollicité la remise des documents et archives de la copropriété. L’ancien syndic ne justifie pas en l’état avoir pleinement satisfait à son obligation de transmission conformément aux dispositions précitées, la seule preuve de l’envoi, par courriels du 18 juin 2024, d’un lien de téléchargement d’une dizaine de documents aux intitulés insuffisamment précis pour permettre d’identifier leur contenu exact (tel « docs complémentaires Tx refection cage ESC (28) ») étant insuffisante. Par note en délibéré autorisée et reçue le 29 août 2024, le demandeur a par ailleurs indiqué qu’aucune nouvelle pièce ne lui a été communiquée par la défenderesse depuis l’audience du 20 juin précédent. Il convient donc de condamner le cabinet DENIS ET COMPAGNIE à remettre au syndicat des copropriétaires l’ensemble des documents précisément listés et ce, sous astreinte, la défenderesse n’invoquant en l’espèce aucun élément pouvant justifier du non-respect de son obligation.
Sur les demandes accessoires Le cabinet DENIS ET COMPAGNIE, partie succombante, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera également alloué au demandeur une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CABINET HOMELAND, l’ensemble des documents suivants, suivant bordereau conforme à l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967 :le carnet d’entretien de la copropriété,les dossiers des travaux en cours, dont factures, appels de fonds, devis et honoraires pris par l’ancien syndic,les dossiers des sinistres en cours,les dossiers des litiges en cours,le DOE (dossier des ouvrages exécutés), les correspondances avec les copropriétaires,numéro ICS,Grands Livres pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 (daté du jour de la remise),Balances pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 (daté du jour de la remise),relevés des dépenses pour les exercices 2019, 2020 et 2024 (daté du jour de la remise),rapprochements bancaires et relevés bancaires des exercices 2023 et 2024,détail avance trésorerie et fonds travaux ALUR,factures 2022, 2023 et 2024,factures comptabilisées non réglées et factures non comptabilisées à régler,liste des clés de répartition par lots,compteurs : numéros, affectation par lots et relevés sur 3 ans,liste des mutations,cartes de propriété,et ce, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ; Disons que l’astreinte a vocation à courir sur une durée de trois mois ; Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ; Condamnons la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CABINET HOMELAND la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi fait à Paris, le 05 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Emmanuelle DELERIS