PCP JCP fond, 5 septembre 2024 — 24/02508

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [O] Monsieur [S] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02508 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GIK

N° MINUTE : 12 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 05 septembre 2024

DEMANDERESSE Etablissement public OPH PARIS HABITAT [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS Monsieur [M] [O], demeurant Chez Monsieur [Z] [S] - [Adresse 2] comparant en personne

Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 3] (MAROC) non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 05 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02508 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GIK

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 22 juillet 1983 à effet au 1er août 1983, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la ville de Paris, aujourd’hui dénommé PARIS HABITAT OPH, a donné à bail à M. [S] [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2].

Par courrier du 30 juin 2022, M. [S] [Z] a adressé à PARIS HABITAT OPH une demande tendant à l’autoriser à partager son logement avec M. [M] [O] et à faire figurer le nom de ce dernier sur le contrat de bail.

Par courrier du 5 janvier 2023, reçu le 16 janvier 2023, M. [S] [Z] a adressé à PARIS HABITAT OPH une demande tendant à « annuler le logement », compte-tenu de l’établissement de sa résidence au Maroc, dont il communiquait l’adresse.

Par courrier du 20 février 2023, adressé tant à l’adresse parisienne de M. [S] [Z], celle du logement litigieux, qu’à son adresse marocaine, PARIS HABITAT OPH a accusé réception du congé donné le 16 janvier 2023, à effet au 16 février 2023, tout en l’informant du fait qu’à la date du 20 février 2023, le logement ne lui avait pas été rendu et qu’il lui appartenait de prendre ses dispositions afin de restituer le logement vide de tout occupant et de tout mobilier.

Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023, PARIS HABITAT OPH a fait sommation à M. [M] [O] de quitter le logement dans un délai de huit jours.

C'est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en dates du 31 janvier 2024 et 2 février 2024, l’établissement PARIS HABITAT OPH a fait assigner, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, M. [S] [Z] et M. [M] [O] aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: A titre principal, juger valable le congé donné par M. [S] [Z] et juger que le bail s’est trouvé résilié en date du 16 février 2023,Subsidiairement, juger que M. [S] [Z] n’occupe pas huit mois par an dans son logement, en contravention avec les dispositions de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948 et juger que M. [S] [Z] a illicitement cédé son droit au bail à M. [M] [O],En tout état de cause :prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 22 juillet 1983,ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs et de tout occupant de leur chef, avec, au besoin, assistance de la force publique et d’un serrurier, suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et transport et séquestration du mobilier aux frais, risques et périls des défendeurs,condamner in solidum les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondante au loyer majoré de 30% et des charges, à compter de la décision à intervenir jusqu'à libération effective des lieux, condamner in solidum M. [S] [Z] et M. [M] [O] au paiement de la somme de 2095,95 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, échéance de novembre 2023 incluse, selon décompte arrêté au 14 décembre 2023,condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. M. [M] [O], qui occupait le logement en l’absence de M. [S] [Z], a quitté les lieux en date du 19 mars 2024, date à laquelle un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé, M. [S] [Z] y ayant été représenté par M. [M] [O].

A l'audience du 21 mai 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, le bailleur, représenté par son conseil, a indiqué que M. [M] [O] ayant quitté le logement, il renonçait à ses demandes formées au titre de l’expulsion des occupants et de la séquestration de leur mobilier. Il a toutefois précisé maintenir les autres demandes formulées dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 3109,02 euros, dont il précise qu’il comprend les réparations locatives. Il s’oppo