PCP JTJ proxi fond, 5 septembre 2024 — 24/02493

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [D]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Saad EL JORD

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02493 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WLO

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 05 septembre 2024

DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet WARREN [Localité 5], S.A.S dont le siège social est situé [Adresse 3] représenté par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR Monsieur [X] [D] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Président assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 mai 2024

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Françoise THUBERT, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 05 septembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02493 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WLO

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [X] est copropriétaire d'un appartement situé dans l'immeuble du [Adresse 1], constituant le lot 83 de la Copropriété et cadastré EV [Cadastre 2].

M. [H], conciliateur de justice, a établi le 04/04/2024 un procès-verbal de non-conciliation.

Par acte d'huissier de justice en date du 09/04/2024, le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet WARREN [Localité 5], a assigné M. [D] [X], aux fins de : - condamnation de M. [D] [X] au paiement de: - la somme de 2135,60 euros pour les charges et frais dus au 01/01/ 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 09/04/ 2024 - la somme de 2000 euros de dommages et intérêts - la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été retenue le 22/05/2024.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l'article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l'assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété.

M. [D] [X] n'a pas comparu ni été représenté, bien qu'assigné selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

Sur l'assignation et la recevabilité :

M. [D] [X] a été régulièrement assigné à l'adresse de son domicile où lui sont envoyés les appels de charges, et l'action du syndicat des copropriétaires est recevable envers le copropriétaire, la tentative préalable de conciliation de l'article 750-1 du code de procédure civile ayant été effectuée par le demandeur.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Le Syndicat des Copropriétaires fournit à l'appui de sa demande: -un extrait de matrice cadastral à jour en 2023 -les procès verbaux d'assemblée générale en date du 07/07/2022, 20/09/2023 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - des appels de charges pour les périodes des 4ème trimestre 2022, quatre trimestre 2023, 1er trimestre 2024, outre appels travaux ou d'autre nature - la répartition annuelle des charges de l'exercice 2021,2022 - une lettre de mise en demeure du 19/02/2024, et des mises en demeure antérieures du syndic des 25/10/2023 et 05/12/2023 -un décompte des sommes dues entre le 07/07/2022 et le12/ 02/ 2024 et des frais

En vertu de l'article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Au titre des charges entre le 07/07/2022 et le 12/ 02/2024, il est dû la somme de 1955,60 euros, appel du 1er trimestre 2024 et fonds travaux ALUR n°1 inclus.

En vertu de l'article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouv