PCP JTJ proxi fond, 5 septembre 2024 — 24/02025
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [W]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02025 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OYY
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 05 septembre 2024
DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], Représenté par son syndic FONCIA PARIS RIVE GAUCHE sis [Adresse 3] représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [W] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Françoise THUBERT, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 05 septembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02025 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OYY
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [Z] est copropriétaire d'un appartement et d'une cave situés dans l'immeuble du [Adresse 2], constituant les lots 2 et 47 de la Copropriété et cadastrés BZ [Cadastre 1].
Par acte d'huissier de justice en date du 19/03/2024, le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] , représenté par son syndic FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, a assigné M. [W] [Z], aux fins de : - condamnation de M. [W] [Z] au paiement de: - la somme de 4203,97 euros pour les charges et frais dus au 28/02/2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure - la somme de 1000 euros de dommages et intérêts - la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. - voir rappeler l'exécution provisoire de droit
L'affaire a été retenue le 22/05/2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur élève sa demande à la somme de 4717.97 euros pour les charges et frais au 2ème appel 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter du commandement du 31/01/2024 sur 3653.07 euros et de l'assignation pour le surplus, selon conclusions signifiées le 10/05/2024.
Il fait valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l'article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l'assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété.
M. [W] [Z] n'a pas comparu ni été représenté, bien que régulièrement assigné, selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION :
Sur l'assignation et la recevabilité :
M. [W] [Z] a été régulièrement assigné à l'adresse de son domicile , alors qu'il était précédemment domicilié au Portugal où lui étaient envoyés les appels de charges, et l'action du syndicat des copropriétaires est recevable envers le copropriétaire.
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Le Syndicat des Copropriétaires fournit à l'appui de sa demande : -un extrait de matrice cadastral à jour en 2023 -les procès verbaux d'assemblée générale en date du 18/07/2022, 10/07/2023 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 1/ 07/ 2021 - des appels de charges pour les périodes des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2023, 1er et 2ème trimestre 2024, outre appels travaux ou d'autre nature - la répartition annuelle des charges de l'exercice 2022 - un commandement de payer du 31/01/2024 , et des mises en demeure antérieures -un décompte des sommes dues entre le 01/4/2023 et le 01/04/2024 et des frais
En vertu de l'article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Au titre des charges entre le 01/04/2023 et le 01/04/2024 il est dû la somme de 3515.16 euros, appel du 2ème trimestre 2024 et fonds travaux Alur n°2 inclus.
En vertu de l'article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire : a) Les frais nécessaires exp