Service des référés, 5 septembre 2024 — 23/59416
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/59416 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RFD
N° : 6
Assignation du : 15 Décembre 2023
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 septembre 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
La Société SELECTIPIERRE 2 [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS - #L0301
DEFENDERESSE
La S.A.S. AKORIS [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître François SAUVAGEOT de la SAS LANCIER, avocats au barreau de PARIS - #D1193
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 26 février 2018, la société SELECTIPIERRE 2 a consenti à la société CROISSANCE & FINANCES DEVELOPPEMENT un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 135.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d’avance.
La société CROISSANCE & FINANCES DEVELOPPEMENT a changé sa dénomination sociale en AKORIS CROISSANCES ET FINANCE le 6 novembre 2018.
La société CFD INVEST, venue aux droits de la société AKORIS CROISSANCES ET FINANCE par suite de la fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2019, s’est vue transférer le bénéfice du bail par acte du 7 mai 2019. Elle a changé sa dénomination sociale en AKORIS GROUPE puis en AKORIS.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2023, la société AKORIS a délivré congé des locaux loués pour la date du 15 avril 2024. Elle s’est rétractée le 20 septembre 2023 puis a confirmé ce congé par courrier recommandé du 3 octobre 2023, dont la société SELECTIPIERRE 2 a pris acte, tout en la mettant en demeure de payer la somme restant due de 203.603,21 euros au titre des loyers et charges, par courrier recommandé du 6 octobre 2023.
Des loyers étant cependant restés impayés, la bailleresse a fait délivrer au preneur, par exploit du 3 novembre 2023, un commandement de payer la somme de 215.890,30 euros au titre des loyers et charges impayés et de la clause pénale prévue au bail.
La société SELECTIPIERRE 2 a fait assigner la société AKORIS devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, par exploit du 15 décembre 2023, en constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 205.609,81 euros au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation provisionnelle, outre une somme au titre de la clause pénale et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur.
A l’audience du 20 juin 2024, la demanderesse, représentée, dépose des conclusions qu’elle développe oralement et demande désormais au juge des référés de condamner la société AKORIS à lui payer les sommes suivantes : 223.234,66 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 29 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer,11.161,73 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale prévue au bail,3.000 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.Elle indique oralement qu’un accord a été trouvé sur une restitution anticipée des locaux, et qu’elle n’accepterait des délais de paiement que s’ils sont assortis d’une clause de déchéance du terme.
En réplique, par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société AKORIS demande au juge des référés de ramener à la somme de 219.248 euros le montant de la dette locative, après compensation avec la dette de restitution du dépôt de garantie d’un montant de 37.241,91 euros TTC, de lui accorder 24 mois de délais de paiement, de rejeter toutes les autres demandes de la requérante, et d’ordonner le partage des dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et, aux écritures déposées par les parties et aux notes d’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sé