2ème chambre 2ème section, 5 septembre 2024 — 20/02576
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile N° RG 20/02576 N° Portalis 352J-W-B7E-CR272
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Mars 2020
JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [HK] [S] [Adresse 6] [Localité 4]
Madame [N] [FA] [Y] épouse [S] [Adresse 6] [Localité 4]
représentés par Maître Arnaud CONSTANS, de l’AARPI SOLACI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0110
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [U] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0516 et Maître Bertrand BESNARD,de la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Décision du 05 Septembre 2024 2ème chambre civile N° RG 20/02576 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR272
S.E.L.A.R.L. [YO] [C] NOTAIRE [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0499 et Maître Vanessa MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente Adjointe Claire ISRAEL, Vice-Présidente Sarah KLINOWSKI, Juge
assistées de Léa GALLIEN, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience collégiale du 06 Juin 2024 présidée par Catherine LECLERCQ RUMEAU et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 septembre 2018 reçu par Maître [V] [LY], notaire à [Localité 7], prédécesseur de Maître [YO] [C], avec la participation de Maître [K] [J] [M], notaire à [Localité 5], Monsieur [F] [U] a vendu à Monsieur [HK] [S] et Madame [N] [FA] [Y], ci-après les consorts [S], les lots de copropriété 608 et 819 correspondants à un appartement d’une superficie de 89 m2 situé au troisième et dernier étage du [Adresse 6] à [Localité 4] ainsi qu’une cave, moyennant un prix de 1 130 000 euros.
Décision du 05 Septembre 2024 2ème chambre civile N° RG 20/02576 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR272
L’acte authentique de vente comprenait une clause spécifique intitulée « Nantissement – convention de séquestre » par laquelle les parties convenaient de séquestrer entre les mains du notaire la somme de 10 000 euros, prélevée sur le prix de vente, destinée à couvrir le coût des travaux consécutifs au dégât des eaux intervenu entre la signature du compromis de vente et la signature de l’acte authentique de vente qui ne serait pas pris en charge par la compagnie d’assurance, la somme à recevoir de la compagnie d’assurance devant être versée à l’acquéreur. Il comprenait également une clause intitulée « Convention des parties sur les procédures » au sein de la section « Répartition entre le vendeur et l’acquéreur de la charge de paiement des créances de la copropriété » prévoyant que « le vendeur s’oblige à supporter le coût éventuel de travaux confortatifs de structure exigés par le rapport d’expertise à venir portant sur la structure du bâtiment B dont dépendent les biens vendus, incombant aux copropriétaires dudit bâtiment, et qui seraient en relation directe avec les travaux réalisés par la société CFI au cours des années 2013, 2014 et 2015, objets de ladite procédure ».
Dans le cadre de travaux d’aménagement, les consorts [S] ont fait retirer le faux-plafond de la cuisine et le coffrage situé contre un mur de celle-ci et réaliser des travaux de sondages, travaux qui ont mis en évidence, selon constat d’huissier du 28 novembre 2018, la section des fermes n°1 et 2 et de leurs solives situées dans la cuisine et supportant le plancher de la mezzanine, la section de l’arbalétrier de la ferme n°1, la section de l’entrait de la ferme n°3 et l’existence d’un conduit non règlementaire d’évacuation de gaz brûlés de la chaudière du deuxième étage. A l’issue des travaux de confortation de la charpente des consorts [S], l’assemblée générale des copropriétaires a voté à l’unanimité le 24 juin 2019 la résolution n°33 validant « les travaux privatifs de Mr et Mme [S], affectant les parties communes du bâtiment B, et ayant notamment eu pour projet de remédier aux anciens sectionnements de fermes de toiture, qui avaient affecté la solidité de la charpente, et privé le mur de façade de raccordement au mur d’appui du bâtiment B, 3ème étage droite » ainsi que celle consistant à régulariser « au niveau de la copropriété l’existence de très longue date d’une mezzanine », laquelle a été cédée aux consorts [S] au cours de cette même assemblée au prix de 1 000 euros.
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