1/1/2 resp profess du drt, 4 septembre 2024 — 21/08014
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/08014 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUTQZ
N° MINUTE : 4
Assignation du : 20 Avril 2021
JUGEMENT rendu le 04 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 12]
représenté par Maître Chantal SAINT-CYR de la SELEURL SAINT CYR AVOCATS SELARLU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1434
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [P] [U] [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848
Association MEDECINS DU MONDE [Adresse 10] [Localité 11]
représentée par Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0082 Décision du 04 Septembre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/08014 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUTQZ
Association ACTION CONTRE LA FAIM [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 9]
représentée par Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0082
Association HANDICAP INTERNATIONAL [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0082
Association UNICEF FRANCE [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint; Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Benoît CHAMOUARD et Monsieur Eric MADRE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure civile.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel le minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [L] [N] est décédée à [Localité 15] le [Date décès 1] 2014 sans laisser de descendant légitime, naturel ou adoptif et par conséquent, aucun héritier ayant-droit à une réserve légale dans sa succession. Elle avait rédigé un testament olographe le 11 janvier 2013 indiquant qu’elle souhaitait que “tous [ses] biens soient vendus et la somme récoltée soit distribuée en parts égales à : - Action contre la Faim - Handicap International - Médecins du Monde - Unicef ”. Elle indiquait par ailleurs : “L’exécuteur testamentaire sera mon cher cousin [Y] [E], il pourra recevoir la somme de 10 000 (dix mille) euros pour compensation”. Le 19 mars 2014, le procès-verbal de dépôt de testament a été dressé par Maître [W] [I], notaire à [Localité 15], en charge de la succession. L’acte de notoriété a été reçu le 2 juin 2016 par Maître [I]. A la fin de l’année 2017 et à la demande des légataires, le dossier a été transféré à Maître [S] [U], notaire à [Localité 15] et membre de la SELARL [P] [U]. Par courrier du 23 septembre 2019, Monsieur [E] a mis en demeure Maître [U] de lui régler la somme de 1.789,38€ au titre des frais d’obsèques avancés ainsi que la somme de 10.000€ au titre de legs rémunérant sa mission d’exécuteur testamentaire. Le 4 octobre 2019, Maître [U] a demandé aux associations leur accord pour régler à Monsieur [E] les frais d’obsèques pris en charge ainsi que la somme de 10.000€ nette de frais et droits. Par courrier du 29 novembre 2019, Maître [U] a fait savoir à Monsieur [E] que les associations légataires sollicitaient les justificatifs correspondant aux frais d’obsèques et estimaient que le testament ne stipulait pas que la somme de 10.000€ était nette de frais et droits, de sorte que Monsieur [E] devait supporter les droits de mutation afférents.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissiers des 20 avril, 3 et 20 mai 2021, Monsieur [Y] [E] a fait assigner la SELARL [P] [U] et les associations Médecins du Monde, Action contre la Faim, Handicap International et Comité Français pour le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) devant le tribunal judiciaire de Paris afin notamment de voir condamner la SELARL [P] [U] sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle, garantie par les associations défenderesses. Par ordonnance d’incident du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite la demande d’interprétation du testament de Madame [L] [N], formée par Monsieur [Y] [E]. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 août 2023, auxquelles il