2ème chambre 2ème section, 5 septembre 2024 — 18/11021

Sursis à statuer Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 18/11021 N° Portalis 352J-W-B7C-CNXX5

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Mai 2018

JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [H] [L] [Adresse 5] [Localité 14]

représentée par Maître Gabrielle EISENSCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1868

DÉFENDEURS

Madame [R] [C] veuve [L] [Adresse 4] [Localité 31] ROYAUME UNI

Madame [W] [L] [Adresse 4] [Localité 31] ROYAUME UNI

Madame [J] [L] [Adresse 7] [Localité 16]

représentées toutes trois par Maître Jean-Michel AZOULAI de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0007

Décision du 05 Septembre 2024 2ème chambre civile N° RG 18/11021 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNXX5

Monsieur [Z] [O] [E] [L] [Adresse 8] [Localité 13]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente Adjointe Claire ISRAEL, Vice-Présidente Sarah KLINOWSKI, Juge

assistées de Sylvie CAVALIE, Greffière

DEBATS

A l’audience collégiale du 06 Juin 2024 présidée par Catherine LECLERCQ RUMEAU et tenue publiquement, rapport a été fait par Claire ISRAEL, en application de l’article 804 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

[M] [L] est décédé le [Date décès 1] 2010 laissant pour lui succéder : Mme [R] [C], sa conjointe, épousée en secondes noces sans contrat de mariage préalable,Ses deux enfants, M. [Z] [L] et Mme [H] [L], nés d’une première union,Ses deux enfants Mme [W] [L] et Mme [J] [L], nées de sa seconde union. Par testament olographe du 6 août 2010, [M] [L] a légué à Mme [R] [C], l’usufruit de ses biens et droits immobiliers.

Le partage amiable de la succession n’a pu être réalisé.

Une première instance en partage judiciaire, introduite le 21 juin 2011 par Mme [H] [L] et M. [Z] [L], a fait l’objet d’une décision de radiation le 4 décembre 2012 en raison des pourparlers engagés par les parties en vue de trouver un accord.

Décision du 05 Septembre 2024 2ème chambre civile N° RG 18/11021 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNXX5

Par exploit d’huissier signifié le 30 janvier 2013, l’administration fiscale a sommé les quatre enfants de [M] [L] d’opter dans un délai de 2 mois.

Par ordonnance en la forme des référés du 14 octobre 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mme [H] [L] un délai supplémentaire de trois mois pour opter, à compter de la signification de la décision.

Par déclaration en date du 8 janvier 2014, Mme [H] [L] a renoncé à la succession de son père puis par déclaration du 5 mars 2014, elle a renoncé au nom de sa fille mineure.

M. [Z] [L] a également renoncé à la succession.

Par exploits d'huissier en date du 29 mai 2018, Mme [H] [L] a fait assigner Mme [R] [C] veuve [L], Mme [J] [L] et Mme [W] [L] (ci-après les consorts [L]), devant le tribunal judicaire de Paris, aux fins essentielles de voir juger qu’elle a accepté la succession, annuler le partage intervenu sans sa participation et ordonner le partage judiciaire de la succession de [M] [L].

Par ordonnance du 9 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation, prolongée par ordonnance du 15 janvier 2020.

Les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Par exploit d’huissier du 4 mars 2021, Mme [H] [L] a fait assigner M. [Z] [L] en intervention forcée (RG n°21/04143).

Le 19 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état et invité les parties à conclure : Sur la compétence des juridictions françaises et plus particulièrement du tribunal judiciaire de Paris, pour connaître de l’action en partage de la succession de [M] [L] et de la demande d’annulation de la renonciation à sa succession formée par Mme [H] [L], Sur la loi applicable dans l’hypothèse où la juridiction parisienne serait compétente. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, Mme [H] [L] demande au tribunal de : ACCUEILLIR Madame [H] [L] en toutes ses prétentions et l’y déclarer bien fondée relative aux liquidations et partages du régime français matrimonial de communauté légale réduite aux acquêts, et succession de Feu [M] [L], décédé le [Date décès 1] 2010. I/ VU LES ÉLÉMENTS RELEVANT DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ SE DECLARER compétent pour juger l’ensemble du litige et se faisant, déclarer irrecevables au visa de l’article 75 du code de procédure civile les moyens d’incompétence des consorts [C] [L], A/ SUR LA LIQUIDATION