1/2/1 nationalité A, 5 septembre 2024 — 21/15623
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 21/15623 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVXKY
N° PARQUET : 21/1276
N° MINUTE :
Assignation du : 16 Décembre 2021
VB
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [O] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1993
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 05/09/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 21/15623
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort,
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée par M. [O] [S] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 décembre 2021,
Vu les dernières conclusions de M. [O] [S], notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2022, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 1er mai 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 30 mai 2024, MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
La procédure est donc régulière.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Le 26 mai 2021, M. [O] [S], se disant né le 23 avril 1967 à Blida (Algérie), de nationalité algérienne, a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française n°DnhM 227/2021 auprès du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) sur le fondement de l'article 21-13 du code civil.
Le 18 juin 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) lui a notifié la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 7 juin 2021 au motif qu'il n'apportait pas suffisamment la preuve qu'il avait joui de façon constante de la possession d'état de français pendant les dix années précédant la déclaration (pièce n°1 du demandeur).
M. [O] [S] conteste ce refus d'enregistrement dans la présente instance.
Aux termes de ses conclusions, il sollicite du tribunal de : -annuler le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par lui, -dire qu'il est français.
Il fait valoir qu'il a joui sans discontinuité de la possession d'état de français pendant dix ans au moment de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française le 26 mai 2021 et qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par l'article 21-13 du code civil.
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [O] [S] n'est pas français et de rejeter le surplus des demandes de ce dernier. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, que ce dernier ne justifie pas d'une possession d'état de français continue et qu'il n'a pas souscrit la déclaration de nationalité française dans un délai raisonnable.
Sur la demande d'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Il est rappelé que le tribunal judiciaire n'a pas le pouvoir d'annuler la décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement, demande que le tribunal considère comme comprise dans les demandes de M. [O] [S].
La demande de ce dernier tendant à v