Service des référés, 5 septembre 2024 — 23/51543
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/51543 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAMZ
N° : 7
Assignation du : 10 Février 2023
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 septembre 2024
par Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La S.A.R.L. LARGIER GIRAUD IMMOBILIER 5 rue Soyer 92220 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS - #L0158
DEFENDERESSE
Monsieur Shilin NI exerçant sous l’enseigne le [2] [Adresse 1] 75011 PARIS
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS - #A0436
DÉBATS
A l’audience du 10 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2003, la SARL Largier Giraud Immobilier a donné à bail à Mme Mali Ye et M. Shilin Ni divers locaux à usage commercial, situés à [Adresse 1], moyennant un loyer annuel initial de 15.754,78 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 20 mars 2003 et jusqu’au 19 mars 2012.
Lesdits locaux ont pour destination l’activité de « Alimentation générale & Traiteur (plats cuisinés à emporter) Restaurant ».
Par acte sous seing privé en date du 3 août 2012, la société Largier Giraud Immobilier a consenti au renouvellement du bail pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 20 mars 2012, pour se terminer le 19 mars 2021.
Par exploit d’huissier en date du 12 février 2021, la société Largier Giraud Immobilier a fait délivrer à M. Ni un congé avec offre de renouvellement pour le 30 septembre 2021.
Le 6 avril 2021, Mme [E] [K] a accepté l’offre de renouvellement mais a contesté le montant du loyer proposé par la bailleresse, et a sollicité l’application du plafonnement en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction selon les modalités prévues au bail.
Mme Mali Ye épouse Li est décédée le 21 juillet 2022.
Par exploit d’huissier en date du 7 octobre 2022, la société Largier Giraud Immobilier a fait délivrer à M. Shilin NI et Mme Mali Ye un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 12.101,31 euros en principal, outre le coût du commandement de payer.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 10 février 2023, la société Largier Giraud Immobilier a fait assigner en référé M. Shilin Ni, exerçant sous l’enseigne “Le [2]” aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle, ordonner l’expulsion du demandeur et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juillet 2024 lors de laquelle la société Largier Giraud Immobilier, développant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2024 demande au juge des référés de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 7 novembre 2022, - ordonner l’expulsion de M. Ni et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec le concours du commissaire de Police et de la force publique, s’il y a lieu, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné par la juridiction ou dans tel autre lieu, au choix du bailleur, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, - condamner par provision M. Ni à lui payer :
* la somme de 8.641,38 euros arrêtée au 5 juillet 2024, au titre des loyers du 3ème trimestre 2024, * les intérêts de retard au taux contractuel de 1,2 % sur la somme de 10.156,54 euros à compter du commandement délivré le 7 octobre 2022, et sur la somme de 8.641,38 euros à compter de l’ordonnance à intervenir, * la somme de provisionnelle de 1.015,65 euros à titre de pénalité de retard, * à compter du 7 novembre 2022, une indemnité d’occupation journalière égale au dernier loyer trimestriel HT majoré des charges et accessoires et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, * la somme de 24.719,88 euros à titre de l’indemnité de résiliation, - dire que le dépôt de garantie lui restera acquis, - condamner M. Ni à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. Ni aux entiers dépens qui comprendront, notamment, les frais du commandement délivré le 7 octobre 2022, la levée des états d’inscription de nantissements et de privilèges, et les frais de dénonciation aux créanciers inscrits, - rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire en vertu de la loi,
En réplique,