CTX PROTECTION SOCIALE, 5 septembre 2024 — 24/00314

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00314 - N° Portalis DB22-W-B7I-R452

Copies exécutoires délivrées, le :

à : -- CRAMIF -

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - M. [S] [M]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00314 - N° Portalis DB22-W-B7I-R452 Code NAC : 88C

DEMANDEUR :

M. [S] [M] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

CRAMIF [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Monsieur [Y] [B], Chargé d’affaires juridiques

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants

Monsieur [A] [Z], Représentant des salariés

Madame Laura CARBONI, Greffière lors des débats et Madame Julie BOUCHARD, Greffière lors du délibéré

DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024.

Pôle social - N° RG 24/00314 - N° Portalis DB22-W-B7I-R452

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée expédiée le 16 février 2024, monsieur [S] [M] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la pénalité d’un montant de 1.000 euros qui lui a été notifiée le 19 décembre 2023 par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (CRAMIF), au motif qu’il n’a pas déclaré l’ensemble des ressources de sa conjointe et le montant de ses placements financiers.

A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 juin 2024.

A cette date, monsieur [S] [M] convoqué par lettre simple du 28 février 2024 n’est ni comparant ni représenté. La CRAMIF justifie lui avoir adressé ses conclusions et pièces par lettre recommandée reçue le 22 avril 2024.

La CRAMIF, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, demande au tribunal de retenir l’affaire et de condamner reconventionnellement monsieur [S] [M] à lui rembourser la somme de 1.000,00 euros, correspondant à la pénalité financière infligée par Monsieur le Directeur de la CRAMIF.

Au soutient de ses prétentions, elle fait valoir que le service de l’allocation supplémentaire est soumis à des conditions de ressources ainsi que le prévoit l’article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale, que son paiement est subordonné au retour à la CRAMIF de déclarations trimestrielles sur lesquelles l’assuré est tenu de signaler les changements survenus dans sa situation familiale, professionnelle et financière, que l’assuré doit indiquer toute autre ressource perçue par lui-même ou par son conjoint, ces déclarations étant certifiées sur l’honneur. Elle expose que sur les questionnaires de ressources qu’il retournait à la CRAMIF, monsieur [S] [M] déclarait que sa conjointe n’avait aucune ressource et qu’ils ne disposaient d’aucuns capitaux placés, ce qui était faux et ce qui a entraîné le versement de prestations indues. Elle ajoute que ces faits constituent une fraude au sens de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, que la sanction financière est donc parfaitement justifiée et son montant de 1.000,00 euros est minime par rapport au montant encouru (17.908,88 euros), soulignant que le Directeur Général de la CRAMIF a bien pris en compte la situation financière de l’intéressé.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la non-comparution du demandeur :

La procédure applicable au contentieux de l'aide sociale est, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale.

Le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen dès lors que le demandeur ne comparaît pas, le dépôt ou l’envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution.

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure [...] ».

En l'espèce, monsieur [S] [M] régulièrement informé de la date de l’audience par sa convocation par le greffe par lettre simple à l’adresse indiquée lors de son recours mais également par la réception en date du 22 avril 2024 des conclusions de la CRAMIF, n'est ni comparant ni représenté à l'audience du 27 juin 2024, et ce sans motif légitime.

Le défendeur, qui a formé dans ses écritures une demande reconventionnelle, sollicite du tribunal un jugement sur le fond.

Dans ces conditions, il convient de statuer, le jugement étant contradictoire.

Sur la contestation de la pénalité financière :

En application de l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, “I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215