CTX PROTECTION SOCIALE, 5 septembre 2024 — 24/00736

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00736 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCOB

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Me FRANCK JANIN - CPAM DES YVELINES - S.A.S. [7] - -

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00736 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCOB Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S. [7] [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Me FRANCK JANIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Me Jade DERHE-DUMAS

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Mme [M] [K] du Pôle Juridique la CPAM DES YVELINES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants

Monsieur [H] [B], Représentant des salariés

Madame Laura CARBONI, Greffière lors des débats et Madame Julie BOUCHARD, Greffière lors du délibéré

DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024. Pôle social - N° RG 24/00736 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCOB

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement mixte, mis à disposition au greffe le 11 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par la société [7] d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM des Yvelines de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par sa salariée a notamment : - Constaté l'irrégularité de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] Île-de-France ; En conséquence, - Annulé l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] Île-de-France rendu dans le dossier de Madame [L] [V] ; Avant dire droit, - Ordonné la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE ; secrétariat du CRRMP de [Localité 5] - [Adresse 3], qui aura pour mission de dire si la maladie déclarée par Madame [L] [V], à savoir "Dépression de l'humeur dans un contexte de surmenage professionnel" a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ; - Ordonné le retrait du rôle de la présente affaire, qui était enrôlée sous le numéro de RG : 23/00095, dans l'attente du rapport du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par lettre recommandée expédiée le 07 mai 2024, la société [7] a formulé une requête aux fins de rectification d’une omission de statuer en application de l’article 463 du code de procédure civile.

Le recours a été enrôlé sous le numéro de RG : 24/00736 et les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2024.

À cette audience, la société [7], représentée par son conseil, développe oralement les termes de sa requête, faisant valoir que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de l’irrégularité de l’avis du CRRMP, s’abstenant de se prononcer sur la demande principale et la demande subsidiaire de la société visant toutes les deux à voir prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, soit au motif que le dossier transmis au CRRMP était incomplet, soit parce que le caractère professionnel de la pathologie n’était pas établi. Elle souligne qu’elle a fait appel du jugement mais qu’elle craint que la cour ne fasse valoir qu’elle ne peut pas être saisie de demandes non tranchées par le tribunal. Elle demande au tribunal de statuer sur l’ensemble de ses demandes, à savoir : A titre principal, - Juger que le dossier transmis au CRRMP était incomplet et que la décision de prise en charge prise sur base de cet avis est irrégulière ; - A défaut, juger par conséquent inopposable à la Société [7] la décision de la Caisse du 08 juillet 2022 de prise en charge de la maladie de Madame [L] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels ; En conséquence, - Ordonner à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines d'accomplir les formalités utiles auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF) afin qu'il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la Société [7] pour l'exercice de la prise en charge de la maladie en cause et les années suivantes, ainsi qu'au remboursement des cotisations indûment versées, en tant que de besoin ; - Ordonner à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines d'accomplir les formalités utiles auprès de la Caisse régionale afin que cette dernière procède au re-calcul des taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin; A titre subsidiaire, - Juger l'absence de preuve que la maladie a été causée essentiellement et directement par le travail habituel de Madame [L] [V] ; - Juger l'absence de caractère professionnel de cette pathologie ; - Juger par conséquent inopposable à la Société [7]