CTX PROTECTION SOCIALE, 5 septembre 2024 — 24/00881
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00881 - N° Portalis DB22-W-B7I-SESJ
Copies exécutoires délivrées, le :
à : - URSSAF ILE DE FRANCE - M. [S] [F] [Z] -
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
N° RG 24/00881 - N° Portalis DB22-W-B7I-SESJ Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]
DÉFENDEUR :
M. [S] [F] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [E] [K], Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière lors des débats et de Madame Julie BOUCHARD, Greffière lors du délibéré.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024. Pôle social - N° RG 24/00881 - N° Portalis DB22-W-B7I-SESJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 26 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, dans un litige opposant l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile de France à monsieur [S] [F] [Z], condamné Monsieur [S] [F] [Z] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 2 974 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la régularisation de l’année 2018, du 4ème trimestre 2018, du 1er et 4ème trimestre 2019.
Le jugement a notamment été notifié à Me Marc VILLEFAYOT, avocat au barreau de Versailles, celui-ci étant indiqué sur la première page du jugement comme assistant monsieur [S] [F] [Z].
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 05 juin 2024, Me Marc VILLEFAYOT a indiqué qu’il n’a jamais été le conseil de monsieur [S] [F] [Z].
Par courrier recommandée en date du 12 juin 2024, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a informé les parties de la saisine d’office du juge pour rectification d’erreur matérielle, a demandé leurs observations et indiqué que l’audience qui examinera cette erreur matérielle se tiendra le 27 juin 2024, précisant que la présence des parties n’était pas obligatoire.
A cette date, l’URSSAF Ile de France et monsieur [S] [F] [Z] sont dispensés de comparution et l’affaire est mise en délibéré au 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. (...)”.
En l’espèce, le tribunal s’est saisi d’office afin de rectifier l’erreur matérielle dont est atteinte la première page du jugement qui mentionne que monsieur [S] [F] [Z] était assisté par maître Marc VILLEFAYOT, avocat au barreau de Versailles, alors qu’il comparaissait en personne et sans avocat.
En l’absence d’observation des parties, il y a lieu de rectifier le jugement dans les termes du dispositif.
La décision sera rendue en dernier ressort, comme l’était la décision initiale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 05 septembre 2024 ;
Rectifie le jugement du 26 mars 2024 affecté d’une erreur matérielle,
Dit que sur la première page du jugement, il y a lieu de supprimer la mention suivante : “assisté par Me Marc VILLEFAYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant”
Dit que la présente décision sera annexée à la minute du jugement rectifié et notifiée comme le jugement.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Julie BOUCHARD Madame Béatrice LE BIDEAU