CTX PROTECTION SOCIALE, 5 septembre 2024 — 17/01071
Texte intégral
Pôle social - N° RG 17/01071 - N° Portalis DB22-W-B7B-ORQG
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Mme [V] [G] - CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 17/01071 - N° Portalis DB22-W-B7B-ORQG Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [V] [G] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [W] du Service Juridique de la CPAM DES YVELINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [U] [X], Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière lors des débats et Madame Julie BOUCHARD, Greffière, lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024. Pôle social - N° RG 17/01071 - N° Portalis DB22-W-B7B-ORQG
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [G], née en 1951 et employée en qualité d’aide à domicile chez des personne âgées jusqu’à sa retraite en 2010, a établi le 19 mai 2016 une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines accompagnée d’un certificat médical initial daté du 19 mai 2016 établi par le Docteur [Z] [T], constatant un canal carpien gauche évoluant depuis 2006 (EMG) - aggravation progressive confirmée par EMG le 13 mai 2016.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, la caisse primaire a soumis le dossier de Madame [G] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 6] Ile de France au motif que le délai de prise en charge était dépassé.
Après avis défavorable du CRRMP, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a notifié le 03 mars 2017 à Madame [G] un refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée. Celle-ci a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 03 mai 2017.
Par lettre recommandée expédiée le 11 juillet 2017, Madame [V] [G] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées pour l’audience du 16 mars 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles nouvellement constitué, conformément aux dispositions de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret n°2018-772 du 04 septembre 2018 et de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n°2019-912 du 30 août 2019.
Cette audience n'a pas eu lieu compte-tenu de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 impliquant la fermeture des tribunaux et la réduction de l'activité des services au traitement des urgences.
Les parties ont été reconvoquées pour l'audience du 1er octobre 2020.
Par un jugement en date du 19 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré qu'en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il y avait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre ([Adresse 1]) qui aura pour mission, sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, de dire si l'affection dont est atteinte Madame [V] [G] a été directement causée par son travail habituel.
Par avis du 04 novembre 2021, le CRRMP de la région Centre Val de Loire a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L'affaire a été rappelée à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2024.
A cette audience, Madame [V] [G] n’est ni comparante ni représentée.
La Caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal d’ordonner la saisine d’un troisième CRRMP en présence de la discordance des deux avis précédemment rendus par le CRRMP de [Localité 6] Ile de France et le CRRMP de la région Centre Val de Loire et de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du troisième CRRMP.
Elle fait valoir que le tribunal n’a aucune compétence médicale pour trancher le litige.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution du demandeur :
Aux termes de l'article 469 du code de procédure civile, « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose[...] ».
En l'espèce, Madame [V] [G] a comparu à l’audience du 1er octobre 2020. Elle a été informée de la date d'audience, ayant bénéficié d'une convocation par lettre simple en