JAF Cabinet 4, 11 juillet 2024 — 24/00938

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------

MINUTE N° : DU : 11 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/00938 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICEL

JAF CABINET 4

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [G] [F] [W] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [M] [V] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7]

défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François

LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 07 Mai 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Mai 2024

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [V] et Mme [G] [W] se sont mariés le [Date mariage 9] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Ils sont les parents de : - [L] [V], née le [Date naissance 4] 2016, à [Localité 13] (62) ; - [N] [V], née le [Date naissance 5] 2018, à [Localité 12] (62).

Par acte du 2 mars 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce au tribunal judiciaire de Béthune.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 31 août 2023, le juge de la mise en état a : - constaté la résidence séparée des époux, - fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, - constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence des enfants au domicile maternel, - dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [U] [V] s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : * durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaines l’été, les première et troisième quinzaines les années paires et les seconde et quatrième quinzaines les années impaires, - condamné M. [U] [V] à payer à Mme [G] [W] la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] et [N] [V] à compter du 2 mars 2023.

Par décision du 6 mars 2024, le juge de la mise en état a : - ordonné la radiation de l’affaire du rôle du tribunal judiciaire de Béthune, - dit que l’affaire ne sera réinscrite que sur production des conclusions et de leur signification.

Dans le dernier état de ses écritures déposées le 6 mars 2024 et signifiées à M. [U] [V] le 13 mars 2024, Mme [G] [W] demande au juge aux affaires familiales de : - déclarer recevable la demande en divorce de Mme [G] [W] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, - prononcer le divorce des époux [W]-[V] sur le fondement de l’article 237 du code civil, - dire que le divorce sera transcrit sur les actes d’états-civils respectifs des époux et leur acte de mariage et l’ordonner, - fixer une autorité parentale conjointe, - fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel, - fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père : - durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h, - durant les vacances scolaires : première moitié les années paires seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaine l’été, - fixer une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant à la charge du père, soit 300 euros par mois, - dire que Mme [G] [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - dire que Mme [G] [W] a satisfait à l’obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que prévue à l’article 252 du code civil.

Par décision du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a décidé la réinscription de l’affaire après radiation à l’audience de la mise en état du 7 mai 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celui-ci.

Cité à domicile, M. [U] [V] n’a pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

L’absence de procédure en assi