JAF Cabinet 4, 20 juin 2024 — 23/02826
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------
MINUTE N° : DU : 20 Juin 2024 DOSSIER : N° RG 23/02826 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4BS
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [E] [S] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] Résid. [Adresse 10] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/6304 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 4] Résid. [Adresse 11] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/825 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Philippe HURE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 Avril 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 18 Avril 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [U] (de nationalité algérienne) et Mme [P] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 septembre 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce.
M. [D] [U] a constitué avocat par acte déposé par RPVA le 16 octobre 2023.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 07 février 2024, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Un procès-verbal constatant leur acceptation a été signé.
En l'absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance d'orientation du 7 février 2024, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 3 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées le 19 février 2024, Mme [P] [S] demande au juge aux affaires familiales de : - juger que le juge français est territorialement compétent pour prononcer le divorce des époux [S]-[I], - juger que la loi française s’appliquera pour le fond du divorce des époux [S] [I], - prononcer le divorce de Mme [P] [S] et de M. [D] [U] pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci conformément à l’article 233 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - laisser à chaque partie ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 mars 2024, M. [D] [U] demande de : - consacrer la compétence de la loi française pour prononcer le divorce des époux [I]/[S], - prononcer le divorce des époux [S]/[I] pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci et ce conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du code civil, - fixer la date des effets du divorce au 11 septembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 18 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce en date du 11 septembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 7 février 2024,
-DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; - PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [D] [U] né le [Date naissance 2] 1982, à [Localité 9] (Algérie),
et
-Mme [P] [E] [S] née le [Date naissance 6] 1975, à [Localité 7] (62),
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 7] (62) ;
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; -RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
-DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'applicati