JAF Cabinet 4, 11 juillet 2024 — 23/02018
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------
MINUTE N° : DU : 11 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 23/02018 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZ2Q
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [M] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] de nationalité Française domiciliée : chez Sa mère [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8]
représenté par Me Lysiane VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 07 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Mai 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [V] et Mme [N] [M] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils sont les parents de : - [G] [V], né le [Date naissance 5] 2017, à [Localité 12] (62) ; - [D] [V], née le [Date naissance 4] 2021, à [Localité 12] (62).
Par acte du 20 juin 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce.
M. [U] [V] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 octobre 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 janvier 2024, le juge de la mise en état a : - déclaré le juge français internationalement compétent et la loi française applicable, - constaté la résidence séparée des époux, - ordonné la remise des vêtements et effets personnels à chacun des époux, - fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence, - attribué la jouissance du véhicule Peugeot 2008 à l’épouse, pendant la durée de la procédure, - dit que Mme [N] [M] assumera le règlement provisoire du prêt immobilier et du crédit automobile sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants, - fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [N] [M], - dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [U] [V] s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : * en dehors des vacances scolaires : - les week-ends des semaines paires du samedi 9h00 au dimanche 18h00, * pendant les vacances scolaires y compris les vacances d’été : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - fixé la contribution due par M. [U] [V] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros au total à compter de l’ordonnance ; - constaté l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 21 février 2024, Mme [N] [M] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce de M. [U] [V] et de Mme [N] [M] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - constater que Mme [N] [M] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, - constater que Mme [N] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil, - fixer la date des effets du divorce au 20 juin 2023, date de la demande en divorce, - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale en application des articles 372 et suivants du code civil, - fixer la résidence des enfants au domicile de Mme [N] [M], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, - fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [U] [V] à l’égard des enfants selon les modalités suivantes : * hors période de vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 9h au dimanche 18h, * pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance, - condamner M. [U] [V] à verser à Mme [N] [M] la somme de 110 euros par mois [et par enfant] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, en application de l’article 371-2 du code civil, soit 220 euros par mois, -laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
M. [U] [V] n'a pas déposé de conclusions au fond.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de cell