JAF Cabinet 4, 20 juin 2024 — 24/00590

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------

MINUTE N° : DU : 20 Juin 2024 DOSSIER : N° RG 24/00590 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H54E

JAF CABINET 4

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [N] [L] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/7994 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

représentée par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [M] [O] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne domicilié : chez [9] de [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Me Virginie BOURGOIS, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François

LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 17 Avril 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 18 Avril 2024

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats.

)EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [L] et M. [Z] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Ils n'ont pas d'enfant commun.

Par requête conjointe reçue le 20 février 2024, les parties ont formé une demande en divorce.

Aux termes de leur requête, ils demandent au juge aux affaires familiales de : -prononcer le divorce de Mme [N] [L] et M. [Z] [O] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ; -ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance ; -déclarer recevable les requérants pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l'article 252 du code civil ; -dire n'y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ; -dire que Mme [N] [L] reprendra l'usage de son nom de naissance ; -fixer les effets du divorce à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires, par application de l'article 262-1 du code civil ; -dire et juger ce que de droit quant aux dépens.

En l'absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance d'orientation du 17 avril 2024, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du 18 avril 2024.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu la requête conjointe en date du 10 janvier 2024, reçue le 20 février 2024 ,

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture et comportant les mentions prescrites à peine de nullité, signé par chacun des époux le 10 janvier 2024.

-CONSTATE la compétence du juge français et l'application de la loi française ;

-PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

-M. [Z] [O] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (Algérie)

et

-Mme [N] [L] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] ;

mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10] ;

-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; -RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

-DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

-HOMOLOGUE l'accord des parties tendant à dire n'y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

-DEBOUTE Mme [N] [L] et M. [Z] [O] de leur demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires ;

-LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le greffier Le juge aux affaires familiales