JAF Cabinet 4, 11 juillet 2024 — 23/02053
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------
MINUTE N° : DU : 11 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 23/02053 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZ4R
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (ALLEMAGNE) de nationalité Néerlandaise [Adresse 7] [Localité 8]
représenté par Me Régine CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [U] [I] [N] [Z] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Me François-Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 07 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Mai 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [T] et Mme [U] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils sont les parents de : - [R] [T], né le [Date naissance 1] 2010, à [Localité 13] (59) et reconnu par ses parents le 18 mars 2010 ; - [J] [T], né le [Date naissance 3] 2012, à [Localité 13] (59) et reconnu par son père le 17 janvier 2012.
Par acte du 28 juin 2023, l’époux a fait assigner son conjoint en divorce au tribunal judiciaire de Béthune.
Mme [U] [Z] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 13 juillet 2023.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 06 décembre 2023, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 janvier 2024, le juge de la mise en état a : - déclaré le juge français internationalement compétent et la loi française applicable, - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [U] [Z], - fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence, - attribué la jouissance du véhicule Citroën C4 à l’époux, pendant la durée de la procédure, - attribué la jouissance du véhicule Nissan Note à l’épouse, pendant la durée de la procédure, - dit que les époux assumeront pour moitié le règlement provisoire des crédits, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial : - prêt personnel d’un montant de 372,68 euros (selon tableau d’amortissement [10]), - crédit révolving [14] d’un montant de 120 euros par mois, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants, - fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord : * en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires : - les semaines paires au domicile du père, - les semaines impaires au domicile de la mère, Avec changement de résidence le vendredi à 18h00, * pendant les vacances scolaires d’été : - les années paires : la première quinzaine des mois de juillet et août, les enfants seront chez le père et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août chez la mère, -les années impaires : la première quinzaine des mois de juillet et août, les enfants seront chez la mère et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août chez la mère, -dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ; - dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent, - constaté l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 5 mars 2024, M. [Y] [T] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux [T]-[Z] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, - ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir sur les registres d’état -civil de la mairie de [Localité 12] (62), - fixer la date des effets du divorce à la date du 1er janvier 2023, - constater que l’exercice de l’autorité parentale conjointe, - fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile du père et d