JLD, 5 septembre 2024 — 24/00882

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE

N° RG 24/00882 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2KO

N° Minute : 24/00557

Nous, Pierre CROUZIER, vice-président au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l'urgence, Eva GIOVANNANGELI, juge placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 12 juillet 2024, légalement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu l'arrêté portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire pris par la préfète en date du 28 août 2024

Concernant :

Monsieur [L] [D] né le 16 Février 1989 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 02 Septembre 2024, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 03 septembre 2024 à :

- Monsieur [L] [D] Rep/assistant : Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Manon VIALLE - Madame LE PREFET DE L’AIN - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu le certificat médical du Docteur [K] en date du 04 septembre 2024 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [L] [D] ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 04 septembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Monsieur [L] [D] assisté de Me Manon VIALLE substituant Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 35 ans, a été hospitalisé le 27 août 2024 à 15h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un représentant de l’Etat

A l'audience, son Conseil relève que l’arrêté du Maire d’[Localité 3] ne porte pas mention du fait que le patient ait été informé de ses droits ou qu’il ait pu présenter ses observations tout en précisant que le patient s’est par la suite vu notifier ses droits et n’a pas souhaiter en faire usage, qu’il n’en résulte donc pas de grief à son encontre.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation en ce qu’il apparaît effectivement que si certaines difficultés ont pu être relevées, elles n’ont pour autant pas été constitutives d’un grief, le patient n’ayant pas souhaité usé de ses droits après s’être vu notifier l’intégralité de ceux-ci.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Par avis motivé en date du 04 septembre 2024, le Docteur [K] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [D] doit se poursuivre. Le médecin relève, en effet, que le patient a été admis en raison de troubles du comportement graves sur la voie publique, que son agressivité était majeure, qu’il aurait agressé un passant et dégradé un véhicule, ces faits s’inscrivant dans un contexte de rupture du traitement. Le médecin relève aussi que le patient présente toujours une opposition majeure, à tel point qu’il a du être placé en chambre de soins intensifs sous contention et qu’il se trouve toujours dans cette situation. Il est donc nécessaire de maintenir la mesure de contrainte.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [D] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 05 Septembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [H] [G] assistée de [T] [U] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 05 Septembre 2024,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA, pour notification au patient, Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain, le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,