Chambre Civile 2, 3 septembre 2024 — 24/01550
Texte intégral
JUGEMENT DU : 3 septembre 2024 MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/01550 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW26
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 3 septembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société INTRUM AG S.A. immatriculée au registre du commerce du canton de Zurich sous le numéro CHE-104.502.525, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUISSE)
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de Lyon (T. 768)
DÉFENDERESSE
Madame [V] [G] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] dont le dernier domicile connu est [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er avril 2022, la société de droit suisse Bank-now SA a consenti à Madame [V] [G] un prêt numéro 21323913 d’un montant de 25 000 francs suisses, remboursable en 54 mois.
Par courrier du 25 octobre 2022, la société Bank-now SA a notifié à Madame [G] la résiliation du contrat de prêt et s’est réservé le droit d’introduire une poursuite à son encontre pour recouvrer le reste de sa dette, soit la somme de 26 451,50 francs suisses.
Le 28 février 2023, la société Bank-now SA a obtenu la délivrance par le juge du séquestre de Genève (Suisse) d’une ordonnance de séquestre à l’encontre de Madame [G] pour un montant de 26 858,15 francs suisses, outre intérêts et frais, les objets du séquestre étant le salaire, le treizième salaire et les éventuelles gratifications dus par l’employeur de la débitrice, la société Chabé prestige SA à [Localité 5].
Par courrier du 21 juin 2023, la société Bank-now SA a cédé sa créance à l’encontre de Madame [G] à la société de droit suisse Intrum AG.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 janvier 2024, non délivrée, le conseil de la société Intrum AG a mis en demeure Madame [G] de régler la somme de 25 892,45 euros (soit la contre-valeur de 24 194,85 francs suisses) dans le délai de huit jours.
*
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, la société Intrum AG a fait assigner Madame [G] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article 16.2 de la Convention de LUGANO,
Vu l’article 127 du Code des Obligations suisse,
Vu le contrat conclu entre les parties, et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR comme régulière et bien fondée la demande en paiement présentée par la société INTRUM AG à l’encontre de Madame [V] [G],
En conséquence,
CONDAMNER Madame [V] [G] à payer à la société INTRUM AG la somme de 25.086,24 euros (soit la contrevaleur de 24.194,85 CHF, calculée sur la base du taux de change appliqué au 19 mars 2024), outre intérêts au taux de 9,9% à compter du 3 juillet 2023,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
DEBOUTER Madame [V] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Madame [V] [G] à payer à la société INTRUM AG une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et de toutes ses suites, en vertu de l’article 696 de ce même Code.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
La défenderesse, assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 10 juillet 2024, la décision étant mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS
1 - Sur la compétence de la juridiction française pour connaître de la demande de remboursement du prêt :
La demanderesse est la société de droit suisse Intrum AG, ayant son siège à [Adresse 7] (canton de Zurich, Suisse).
En présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge de vérifier sa compétence pour connaître du litige au regard des règles de droit international applicables.
Dans le cadre d’un litige portant sur une obligation de nature contractuelle entre deux parties dont l’une est de nationalité suisse, il y a lieu de faire application de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Aux termes de l’article 16 de la convention, “2. L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat lié par la présente convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.”
En l’espèce, Ma