Chambre 4, 3 septembre 2024 — 24/03442

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/03442 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH4O

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 03 Septembre 2024

S.A. COFIDIS c/ [I]

DÉBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. COFIDIS [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BRUNET DEBAINES

DEFENDEUR:

Monsieur [G] [I] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (VAR) Profession : Retraité/e [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 03 Septembre 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES

- [G] [I]

1 copie dossier EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable du 12 mars 2020 acceptée le même jour, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [G] [I] un prêt personnel d'un montant en capital de 7 000 euros remboursable au taux nominal de 5,55 % (soit un TAEG de 5,69 %) en 60 mensualités, une première échéance de 126,97 euros, 58 échéances de 133,87 euros et la dernière de 133,56 euros sans assurance.

La SA COFIDIS a adressé à Monsieur [G] [I] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1 398,43 euros, dans un délai de 8 jours, au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 7 avril 2023.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [G] [I], une mise en demeure par lettre recommandée en date du 17 avril 2023, prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer, l’intégralité des sommes dues soit 4543,14 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.

Par acte de commissaire de Justice du 17 avril 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Condamner M [I] à payer à la société COFIDIS la somme de 4 790,45 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,55 % à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement ;Le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience qui s’est tenue le 3 juillet 2024, la SA COFIDIS, représentée par son avocat, maintient sa demande. Sur interrogation du président d’audience, cette dernière a indiqué qu’il n’y avait pas de forclusion ni de déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.

Monsieur [G] [I], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier ne comparait pas, n'est pas représenté et n’a pas fait connaitre au tribunal les motifs de son absence.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution du défendeur : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [G] [I] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à la SA COFIDIS.

Sur la loi applicable :

S'agissant d'un prêt souscrit le 12 mars 2020, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Sur l'office du juge :

Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit ti