Chambre 4, 3 septembre 2024 — 24/03655

Réouverture des débats Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT Chambre 4 N° RG 24/03655 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIEF

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 03 Septembre 2024

[D] c/ [C]

DÉBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

ENTRE :

DEMANDEUR:

Monsieur [Z] [D] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me MARZOUGHI

DEFENDEUR:

Monsieur [B] [C] [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 03 Septembre 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT

- [B] [C]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [C] a consenti à Monsieur [D] un bail d'habitation meublé portant sur une maison sis [Adresse 2] ; lors de la conclusion du bail la somme de 3 400 € a été réglée au titre du dépôt de garantie ;

Le bail a pris fin, en suite d'un congé pour vente le 21.09.2021, par la libération des lieux le 10.12.2021 ;

M.[D] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN par assignation du 02/05/2024 délivré à [Localité 5] en mairie à l'encontre de M. [C] [B] aux fins de l'entendre condamner sur le fondement des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989; CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 3.400 € au titre de la restitution du dépôt de garantie. CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal jusqu'à complète restitution du dépôt de garantie. (1.530 € à septembre 2022) CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi. CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 03/07/2024, seul M.[D] [Z] est représenté par son conseil qui indique s'en remettre à ses demandes ;

M. [C] [B] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter à l'audience et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La date du délibéré est fixée au 03/09/2024 ;

Motifs de la décision

Sur la réouverture des débats

L'article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

De même l'article 144 du même code disposent que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. ;

De plus l'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

En l'espèce M.[D] [Z] produit à l'appui de sa demande la copie d'un constat soit d'entrée soit de sortie qui demeure floue, illisible et dont l'examen, de fait, demeure impossible ;

Il convient d'ordonner à M.[D] [Z] de produire, en original le constat d'entrée et de sortie des lieux exploitable et lisible ;

Il convient de sursoir à statuer sur les autres demandes ;

Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision avant dire droit réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe :

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de la présente Juridiction qui se tiendra le 18 décembre 2024 à 09h30 ;

- AUX FINS DE RECUEILLIR impérativement lors de ladite audience (à défaut la radiation de l'affaire sera prononcée, sauf cas de force majeure dûment établie) la position des parties ;

- ORDONNE à M.[D] [Z] de produire, en original le constat d'entrée et de sortie des lieux exploitable et lisible ;

DIT que M.[D] [Z] devra impérativement faire citer M. [C] [B] à la date d'audience ci -dessus m