J.L.D. - HO, 4 septembre 2024 — 24/02658

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention

[L] [B],

N° dossier: N° RG 24/02658 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QL54

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 04 Septembre 2024

[L] [B],, magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu l'arrêté de Monsieur le PREFET de l'ESSONNE en date du 11 mai 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, suite à l'arrêté provisoire en date du 9 mai 2024 du maire de [Localité 3]

Monsieur [U] [G] né le 27 Octobre 1986 à [Localité 1] représenté par Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [V] [K]en date du 29 août 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [U] [G] à compter du 29 août 2024 à 16h52;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [U] [G] en date du 01 septembre 2024;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 04 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [U] [G] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [V] [K] du 04 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [U] [G] doit être prolongée et que Monsieur [U] [G] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat. OU

Monsieur [U] [G] ne pouvait rencontrer le juge, mais pouvait être entendu(e) visio-conférence.

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 04 septembre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Joseph NSIMBA, pour Monsieur [U] [G];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [G] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 29 août 2024.

Monsieur [U] [G] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 29 août 2024 à 16h52.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Joseph NSIMBA représentant Monsieur [U] [G] ne soulève auucune irrégularité de procédure

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.3222-5-1 du Code de la Santé publique : I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une te