JEX - Contentieux, 5 septembre 2024 — 24/03251
Texte intégral
- N° RG 24/03251 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTWV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ___________ Juge de l'Exécution
N° RG 24/03251 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTWV
Minute n° 24/152
JUGEMENT du 05 SEPTEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 05 septembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Madame Murielle PITON, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assistée de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/03251 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTWV
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
comparant
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [J] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me METHAVONG Céline
Madame [K] [J] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me METHAVONG Céline
Après avoir entendu à l’audience publique du 22 août 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lagny-sur-Marne a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 octobre 2021 entre Monsieur [F] [E] et Monsieur [X] [J] et Madame [K] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2].
Le juge des contentieux de la protection a en outre condamné Monsieur [F] [E] à payer l’arriéré locatif se montant à la somme de 3.498,34 euros selon décompte arrêté au 14 septembre 2023 avec les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022 sur la somme de 2.440,65 euros et à compter du jugement pour le surplus, ainsi qu’à la somme de 638 euros selon décompte arrêté au 1er septembre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022 sur la somme de 152,18 euros et à compter du présent jugement pour le surplus et autorisé Monsieur [F] [E] à régler cet arriéré en 11 mensualités, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant ces délais.
Le jugement a été signifié à Monsieur [F] [E] le 29 janvier 2024.
Le 02 juillet 2024, Monsieur [X] [J] et Madame [K] [J] ont fait délivrer à Monsieur [F] [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue par le greffe le 12 juillet 2024, Monsieur [F] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande de délais de 6 mois avant expulsion.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 août 2024.
A cette audience, Monsieur [F] [E] a maintenu sa demande de délais. Il soutient qu’il a un enfant à charge ; qu’il vit en couple ; qu’il est agent SNCF et qu’il perçoit un salaire de 2.000 euros net environs ; tandis que sa femme est secrétaire médicale, actuellement en congé maternité. Il explique qu’il a fait une demande de logement auprès de son employeur. Il ajoute qu’il vient de verser 2.900 euros aux bailleurs.
En défense, Monsieur [X] [J] et Madame [K] [J] étaient représentés par leur conseil, lequel a soutenu oralement ses conclusions. Monsieur [X] [J] et Madame [K] [J] sollicitent du juge de l’exécution de : Débouter Monsieur [F] [E] de ses demandes, Subordonner en cas de sursis à expulsion, le maintien dans les lieux au paiement à bonne date des indemnités d’occupation dues depuis le jugement d’expulsion et à venir, et à la justification de l’assurance locative du bien occupé, Condamner Monsieur [F] [E] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Ils font valoir qu’ils supportent l’impôt foncier et les charges de copropriété pour le bien occupé, sans contrepartie depuis 2021, alors qu’ils remboursent un prêt par ailleurs. Ils ajoutent que le local n’est pas assuré par Monsieur [F] [E]. Ils soutiennent qu’aucun paiement régulier n’intervient depuis la prise à bail en décembre 2021 et pas plus depuis la décision fondant les poursuites actuelles.
L’affaire a été mise en délibéré et le jugement rendu le 05 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais :
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
En vertu de l'article L. 412-4 du même code, ces délais doivent être compris entre 1 mois et 1 an, et ils sont fixés en tena