JEX - Contentieux, 5 septembre 2024 — 24/03244

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX - Contentieux

Texte intégral

- N° RG 24/03244 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTWJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ___________ Juge de l'Exécution

N° RG 24/03244 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTWJ

Minute n° 24/151

JUGEMENT du 05 SEPTEMBRE 2024

Par mise à disposition, le 05 septembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Madame Murielle PITON, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;

Dans l'instance N° RG 24/03244 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTWJ

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [Y] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

comparant

ET :

DÉFENDERESSE :

Société ACCUEIL ET PROMOTION [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Hourya MAMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Après avoir entendu à l’audience publique du 22 août 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lagny-sur-Marne a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 octobre 2022 figurant au bail conclu le 31 mai 2021 entre Monsieur [F] [Y] et la Société ACCUEIL ET PROMOTION concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] ; a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant de la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail, augmenté des charges ; a condamné Monsieur [F] [Y] à verser à L’Association ACCUEIL ET PROMOTION la somme de 11.227,02 euros au titre des redevances et charges dues (échéance de septembre 2023 incluse), majorée des intérêts au aux légal à compter du 18 octobre 2022, date de l’assignation, sur la somme de 4.717,06 euros et, à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; débouté Monsieur [F] [Y] de sa demande relative aux délais de paiement ; ordonné l’expulsion de Monsieur [F] [Y] à défaut de libération volontaire ;

Le jugement a été signifié à Monsieur [F] [Y] le 28 février 2024.

Puis, la Société ACCUEIL ET PROMOTION a fait délivrer à Monsieur [F] [Y] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue par le greffe le 15 juillet 2024, Monsieur [F] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande de délais de 12 mois avant expulsion.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 août 2024.

A cette audience, Monsieur [F] [Y] a maintenu sa demande de délais. Il soutient qu’il vit seul, qu’il a perdu son travail depuis un mois avec une rupture conventionnelle ; qu’il recherche actuellement un emploi ; qu’il a arrêté de payer son loyer en 2021 car il devait envoyer de l’argent à son grand-père ; qu’il a repris les paiements, sauf au mois de juillet.

En défense, la Société ACCUEIL ET PROMOTION était représentée par son conseil, lequel a soutenu oralement ses conclusions. La Société ACCUEIL ET PROMOTION sollicite du juge de l’exécution de : Débouter Monsieur [F] [Y] de ses demandes, Subordonner en cas de sursis à expulsion, le maintien dans les lieux au paiement à bonne date des indemnités d’occupation dues depuis le jugement d’expulsion et à venir, et à la justification de l’assurance locative du bien occupé, Condamner Monsieur [F] [Y] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;

Elle fait valoir que la demande délai est irrecevable en vertu de l’autorité de chose jugée dans la mesure où le juge des contentieux de la protection a refusé d’accorder des délais dans sa décision en relevant notamment l’augmentation constante et significative de la dette depuis l’assignation et l’absence de justificatifs de sa situation financière.

Sur le fond, elle fait valoir que Monsieur [F] [Y] a déjà bénéficié de larges délais pour quitter le logement ; qu’il ne fournit aucun justificatif de sa situation financière, sociale et professionnelle ; que Monsieur [F] [Y] a perdu son emploi ; que le contrat de séjour prévoit expressément que le séjour ne peut dépasser une durée de deux ans ; qu’il ne justifie pas de diligence en vue de son relogement ; que le logement occupé à une vocation sociale ; que l’association devant faire face à de nombreuses demandes urgents d’hébergement temporaire, elle ne peut se permettre de maintenir Monsieur [F] [Y] dans les lieux.

L’affaire a été mise en délibéré et le jugement rendu le 05 septembre 2024.

Une note en délibéré a été autorisée par le juge de l’exécution afin que Monsieur [F] [Y] produise un justificatif de licenciement, une attestation de droit au chômage ainsi que les justificatifs de relogement. Lesdites pièces ont été envoyées par co