2ème chambre cab. D, 29 août 2024 — 24/01004

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème chambre cab. D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 6] [Adresse 6] ---------

2ème chambre cab. D

JUGEMENT du 29 Août 2024

minute n°

N° RG 24/01004 N° Portalis DBYS-W-B7I-MYTY

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[C] [K] épouse [W] [I] [W]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+CCC : Me Diana Louapre CE + CCC : Me Marie Drouet

CCC : dossier

JUGEMENT DU 29 AOUT 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Cécile DJELOYAN

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 20 juin 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 29 août 2024

A LA REQUÊTE DE :

[C] [K] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 5] (République de Djibouti)

[Adresse 2] [Adresse 2]

Comparant et plaidant par Me Diana LOUAPRE, avocat au barreau de NANTES - 98

ET :

[I] [W] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5] (République de Djibouti)

[Adresse 2] [Adresse 2]

Comparant et plaidant par Me Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES - 350

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [W] et Madame [C] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] (République de Djibouti), énonciations omises dans l’acte de mariage étranger quant à un éventuel contrat de mariage. Le mariage a été transcrit par le consul général de France à [Localité 5] (République de Djibouti), officier de l’état civil, le 18 octobre 1987.

De cette union sont issus sept enfants, majeurs et indépendants.

Par requête conjointe notifiée au greffe le 29 février 2024, à laquelle il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [I] [W] et Madame [C] [K] demandent de : - déclarer que le juge français est compétent pour statuer sur leur divorce, leurs obligations alimentaires entre époux et leur régime matrimonial, - déclarer que la loi française est applicable à leur divorce et à leurs obligations alimentaires entre époux, - constater qu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - constater que leur acceptation est conforme aux dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile et que leurs déclarations d’acceptation sont jointes à la requête, - prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de leurs actes d’état civil, - décerner acte à Madame [C] [K] qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce, - révoquer les avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir, - leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - déclarer que les effets du divorce rétroagiront au jour de la demande en divorce, - leur décerner acte qu’ils ne formulent aucun demande de prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - déclarer que chaque partie assumera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

A l’audience du 20 juin 2024, la clôture de la procédure a été prononcée puis l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe le 29 février 2024,

DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes des époux,

DIT que la loi française est applicable au divorce des époux et aux obligations alimentaires entre époux,

DIT que la loi djiboutienne est applicable au régime matrimonial des époux,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [I] [W], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5] (République de [Localité 5]),

et de

Madame [C] [K], née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 5] (République de Djibouti),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1982, devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] (République de [Localité 5]),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers